- 1. Réduction des impôts par le coût des caisses enregistreuses
- • Les contribuables payeurs d’impôt sur le profit, impôt sur les revenus des microentreprises, impôt sur les revenus annuels imposables et impôt spécifique à certaines activités (restaurants, terrasses, hôtels) ont le droit de diminuer l’impôt dû par le cout d’acquisition des caisses enregistreuses, incluant celles acquises pendant les années 2018-2020 et qui affectent le calcul de l’impôt pour l’année en cours ;
- • L’impôt sur le profit
- ○ Le cout d’acquisition des caisses enregistreuses électroniques fiscales acquises et mises en fonction pendant les années 2018-2020 sera représenté par des montants assimilés aux frais non-déductibles du calcul de l’impôt sur le profit, mais qui sont déduits de l’impôt sur le profit de l’année 2020;
- ○ La condition est que les personnes respectives aient été payeurs de l’impôt sur le profit dans les périodes pour lesquelles le cout des caisses enregistreuses est déduit de l’impôt;
- ○ Les montants qui ne sont pas déduits de l’impôt sur le profit sont reportés dans les 7 ans consécutifs suivants.
- • L’impôt sur le revenu des microentreprises
- ○ Les contribuables qui doivent payer impôt sur les revenus des microentreprises, à la date d’établissement de l’impôt sur les revenus des microentreprises pour le 4ème trimestre de 2020, déduisent de l’impôt sur les revenus des microentreprises le cout d’acquisition des caisses enregistreuses électroniques fiscales;
- ○ Sont éligibles pour la déduction de l’impôt les caisses enregistreuses acquises et mises en fonction pendant les années 2018-2020 avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à condition qu’à la date d’acquisition des respectifs caisses enregistreuses électroniques fiscales les contribuables aient été payeurs d’impôt sur les revenus des microentreprises;
- ○ Les montants qui ne sont pas déduits de l’impôt sur les revenus des microentreprises sont reportés dans les 28 trimètres consécutifs suivants. Ces montants seront récupérés à chaque date de paiement de l’impôt sur les revenus des microentreprises.
- • L’impôt sur le revenu
- ○ Les contribuables qui doivent payer impôt sur le revenu, , à la date d’établissement de l’impôt sur le revenu pour l’année 2020, rajoutent au revenu net annuel imposable obtenu d’activités indépendantes et de droits de propriété intellectuelle, le cout d’acquisition des caisses enregistreuses électroniques fiscales, acquises et mises en fonction en 2018, ainsi qu’en 2019;
- ○ Les montants qui ne sont pas déduits sont reportés dans les 7 ans consécutifs suivants.
- • Impôt spécifique à certaines activités
- ○ Les contribuables obligés à payer l’impôt spécifique, qui achètent des caisses enregistreuses électroniques fiscales, déduisent leur cout d’acquisition afférent de l’impôt spécifique dans l’année de mise en fonction, dans la limite de l’impôt spécifique dû pour l’année respective;
- ○ Les montants qui ne sont pas déduits de l’impôt spécifique sont reportés dans l’année suivante, pour 7 ans consécutifs.
- 2. Nouvelle exonération pour les personnes handicapées
- • Les revenus obtenus de la transmission du droit de propriété et de ses démembrements à titre de succession obtenus par les personnes handicapées sont exempts sans égard au moment où se déroule la procédure de succession.
- 3. Nouveaux revenus exonérés d’impôt
- • Dans l’art. 60 du Code fiscal on a introduit une nouvelle catégorie de contribuables personnes physiques qui est exonérée du paiement de l’impôt sur le revenu;
- • Ainsi, les personnes physiques, pour les revenus obtenus de la vente d’énergie électrique aux fournisseurs d’énergie électrique avec lesquels les respectifs pro sommateurs ont conclu des contrats de fourniture d’énergie électrique, sont exonérées de l’impôt sur les revenus obtenus de la vente d’énergie électrique si les centrales électriques de production de l’énergie électrique de sources régénérables qu’elles détiennent ont la puissance électrique installée de maximum 27 kW par lieu de consommation;
- • Les pro sommateurs, personnes physiques, ne sont pas obligés à tenir des comptes pour les livraisons d’énergie électrique effectuées dans la situation courante.
- 4. Modifications de la procédure d’enregistrement des personnes imposables en vue d’utiliser un des régimes spéciaux pour services électroniques, de télécommunications, radiodiffusion ou TV – MOSS
- • La personne imposable qui ne réside dans l’Union Européenne mais qui choisit d’utiliser le régime non-UE doit soumettre une déclaration qui confirme qu’elle n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’Union Européenne et ne dispose pas d’un siège fixe sur le territoire de celle-ci;
- • Pour les personnes imposables enregistrées pour la TVA en Roumanie conformément aux dispositions de l’art. 316 du Code fiscal et pour lesquelles on a accepté l’utilisation du régime UE, la qualité de personnes imposable qui utilise le régime est inscrite dans le registre des contribuables;
- • Afin d’appliquer le régime MOSS, le prestataire ne doit pas opter d’établir le lieu de prestation chez le bénéficiaire même s’il accomplit les conditions de dérogation de ce régime;
- • Pour appliquer les dispositions du point antérieur, l’organe fiscal compétent identifie, à l’aide de l’application informatique, les personnes imposables qui utilisent le régime Mini One Stop Shop et qui, dans les déclarations spéciales de TVA soumises en Roumanie ont déclaré des prestations de services dont la valeur totale sans TVA ne dépasse pas, dans l’an calendrier courant, 10.000 euros (46.337 lei) et n’a pas dépassé ce montant au cours de l’an calendrier précédant. Les personnes sélectionnées sont inscrites sur la Liste des personnes imposables qui utilisent le régime spécial Mini One Stop Shop et qui accomplissent les conditions prévues à l’art. 278 alinéa (8) du Code fiscal. La sélection se fait chaque année, dans la période 20 avril – 1 mai, sur la base des déclarations spéciales de TVA soumises pour l’année précédente et pour le 1er trimestre de l’année de sélection.
- 5. Complément au Code Fiscal
- • Le transfert des aliments destinés à la consommation humaine, qui sont près de l’expiration de la date de durabilité minimale, ne sera plus considéré comme livraison de biens, si ce transfert est effectué conformément aux dispositions légales concernant la réduction du gaspillage alimentaire, modification apparue dans le Code fiscal;
- • Dans la Loi no. 217/2016 concernant la réduction du gaspillage alimentaire on mentionne que les opérateurs économiques qui transfèrent des aliments par donation peuvent déduire leurs frais sans collecter la TVA.
- 6. Expansion de certaines facilités fiscales
- • Les contribuables, personnes morales, qui ont des difficultés financières et qui se confrontent avec le risque d’insolvabilité pourront restructurer leurs obligations fiscales principales restantes au 31 juillet 2020 (antérieurement le 31 mars 2020);
- • La demande de restructuration pourra être soumise jusqu’au 31 décembre 2020, sous peine de déchéance (antérieurement la date limite était établi au 15 décembre 2020).
- 7. Procédure d’annulation des obligations accessoires
- • La procédure actuelle s’applique aux obligations budgétaires administrées par l’organe fiscal central, y inclus les organes douaniers;
- • Les personnes qui peuvent bénéficier des facilités prévues dans la présente procédure sont toutes les catégories de débiteurs, tels les personnes physiques ou morales, sans égard à la forme de propriété, associations et d’autres entités sans personnalité juridique, des personnes physiques déroulant des activités économiques de manière indépendante ou qui exercent des professions libérales, des unités administratives et territoriales ou des sous-divisions administratives et territoriales du municipe de Bucarest ou des institutions publiques;
- • L’organe fiscal central accorde les facilités fiscales suivantes:
- i. le renvoi du paiement des obligations accessoires non-payées à la date d’émission du certificat d’attestation fiscale, jusqu’à la date de résolution de la demande d’annulation des accessoires ou jusqu’au 15 décembre 2020 inclusivement, en cas de manque de soumission de cette demande, pour les débiteurs qui notifient l’organe fiscal conformément à l’art. XIII alinéa (1) de l’ordonnance d’urgence;
- ii. l’annulation des obligations de paiement accessoires.
- • La demande d’annulation des accessoires peut être soumise après l’accomplissement des conditions d’octroi de l’annulation, mais pas après le 15 décembre 2020 inclusivement;
- • À la date de soumission de la demande d’annulation des accessoires, le débiteur doit avoir payé toutes les obligations budgétaires principales et accessoires administrées par l’organe fiscal central avec des dates de paiement comprises entre le 1er avril 2020 et la date de soumission de la demande d’annulation des accessoires.
- 8. Modification des instructions chez D100
- • Les contribuables payeurs de l’impôt sur le profit et de l’impôt sur le revenu des microentreprises, qui ont payé l’impôt dû jusqu’aux dates échéantes de 25 avril 2020 inclusivement pour le 1er trimestre dans le cas de l’impôt sur le profit et de 25 juillet 2020 inclusivement, pour le 2ème trimestre et de 25 octobre 2020 inclusivement pour le 3ème trimestre dans le cas de l’impôt sur le profit et de l’impôt sur les revenus des microentreprises, complèteront le montant représentant la bonification dont ils bénéficient sous la ligne 1.2. «Bonification» du D100.
- 9. Exceptions pour la déclaration des bénéficiaires réels
- • Sont exonérées de l’obligation de soumettre la déclaration visant les bénéficiaires réels les personnes morales suivantes:
- i. les régies autonomes, les compagnies et sociétés nationales et les sociétés détenues intégralement ou en majorité par l’état;
- ii. les personnes morales constituées uniquement d’associés personnes physiques, lorsqu’ils sont les seuls bénéficiaires réels.
- • La déclaration concernant les bénéficiaires réels est soumise au moment de l’enregistrement et à chaque fois qu’une modification est opérée dans ce sens.
- 10. Modifications du Code de Procédure Fiscale
- • Les institutions de crédit, institutions de paiement et institutions émettrices de monnaie électronique sont obligées, à la demande de l’organe fiscal central, à communiquer pour chaque titulaire qui fait l’objet de la demande, toutes les circulations et/ou soldes des comptes ouvertes chez elles, ainsi que les informations et documents concernant les opérations déroulées à travers les comptes respectifs;
- • Les institutions de crédit, institutions de paiement et institutions émettrices de monnaie électronique sont obligées à communiquer à l’organe fiscal central, chaque jour, des informations concernant l’ouverture ou l’apurement des comptes, ainsi que relatives aux locations de coffres-forts;
- • L’Office National de Prévention et Lutte contre le Blanchiment de Capitaux transmettra chaque mois à l’A.N.A.F. les rapports de transactions en numéraire, les rapports concernant les transferts externes dans et des comptes et les rapports concernant les activités de remise d’argent reçus des entités déclarantes qui sont obligées à transmettre les informations respectives;
- • Sur la base des données et informations reçues, A.N.A.F. organisera le Registre central électronique pour des comptes de paiements et comptes bancaires identifiés par IBAN;
- • Le registre permet d’identifier, en temps utile, toutes les personnes physiques ou morales qui détiennent ou contrôlent des comptes de paiements et comptes bancaires identifiés par IBAN ou des coffres-forts détenus chez une institution de crédit sur le territoire de la Roumanie;
- • L’organe fiscal central, à la demande justifiée de l’organe fiscal local ou d’une autre autorité publique centrale et locale, transmet les informations du registre pour que ces autorités accomplissent les attributions prévues par la loi.
- 11. Rapport comptable au 30 juin 2020
- • Le système de rapport comptable au 30 juin 2020 s’applique aux entités qui pendant l’exercice financier précédent (2019) ont enregistré un chiffre d’affaires supérieur à 220.000 lei;
- • Les rapports comptables au 30 juin 2020 sont soumis aux unités territoriales du Ministère des Finances Publiques jusqu’au 30 septembre 2020 au plus tard;
- • On apporte des clarifications en ce qui concerne l’amortissement des immobilisations par les Règlements comptables approuvés par l’O.M.F.P. no. 1.802/2014:
- ○ les entités qui décident de remplacer la méthode de la réévaluation par la méthode du cout dans le cas des immobilisations corporelles détermineront le cout de l’amortissement sur la base de la valeur de l’actif, corrigée avec les ajustements imposés par la modification de la politique comptable respective;
- ○ l’amortissement des immobilisations n’est ni interrompu, ni diminué pendant la période où les immobilisations ne sont pas utilisées.
La Loi no. 153 portant modifications et compléments de la Loi no. 227/2015 concernant le Code fiscal, ainsi que des compléments de la Loi no. 170/2016 concernant l’impôt spécifique à certaines activités a été publiée dans le Journal Officiel, Partie I, no. 659 du 24 juillet 2020.
Mentions:
La Loi no. 104/2020 pour compléter l’art. 60 point 1 de la Loi no. 227/2015 concernant le Code fiscal a été publiée dans le Journal Officiel, Partie I, no. 588 du 6 juillet 2020.
Mentions:
La Loi no. 155 portant modifications et compléments de la Loi de l’énergie électrique et du gaz naturel no. 123/2012 et concernant la modification et le complément d’autres actes normatifs a été publiée dans le Journal Officiel Partie I, no. 665 du 27 juillet 2020.
Mentions:
L’Ordre 3.039 du président de l’Agence Nationale d’Administration Fiscale portant modifications et compléments de l’annexe à l’Ordre du président de l’Agence Nationale d’Administration Fiscale no. 3.737/2016 pour l’approbation de la Procédure d’enregistrement des personnes imposables, en vue d’utiliser un des régimes spéciaux pour les services électroniques, de télécommunications, de radiodiffusion ou télévision, ainsi que pour la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée, selon les dispositions de l’art. 314 et l’art. 315 du Code fiscal quand que la Roumanie est état membre d’enregistrement, a été publié dans le Journal Officiel Partie I, no. 684 du 31 juillet 2020.
Mentions: On modifie la procédure d’enregistrement pour la TVA en vue d’utiliser un des régimes spéciaux mentionnés, comme il suit:
L’organe fiscal compétent notifie, par des messages électroniques, les personnes imposables incluses dans la liste sur leur droit d’opter que le lieu de la prestation des services soit établi chez le bénéficiaire.
L’option est exercée par la soumission du formulaire (085) dans un délai de 15 jours depuis la réception de la notification.
Les personnes imposables qui, à la suite de la notification, choisissent de prester des services pour lesquels le lieu de prestation est chez le bénéficiaire, sont éligibles pour continuer d’utiliser le régime spécial.
Les personnes imposables qui, après la notification, ne soumettent pas le formulaire (085) dans un délai de 15 jours dès la réception de la notification n’accomplissent plus les conditions d’utilisation du régime spécial. Dans ce cas, le lieu de prestation des services sera considéré chez le prestataire, et donc les informations concernant le montant et la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations sont inscrites dans le formulaire (300) Décompte de taxe sur la valeur ajoutée.
La Loi no. 131/2020 portant complément de l’alinéa (8) de l’art. 270 de la Loi no. 227/2015 concernant le Code Fiscal et modification de la Loi no. 217/2016 concernant la réduction du gaspillage alimentaire a été publiée dans le Journal Officiel, Partie I, no. 623 du 15 juillet 2020.
Mentions:
La Loi no. 114 concernant l’approbation de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement no. 90/2020 sur la modification de l’Ordonnance du Gouvernement no. 6/2019 concernant l’établissement de facilités fiscales, ainsi que pour la modification d’autre actes normatifs, a été publiée dans le Journal Officiel, Partie I, no. 600 du 8 juillet 2020.
Mentions:
L’Ordre no. 2.100 du ministre des finances publiques pour l’approbation de la Procédure d’annulation des obligations de paiement accessoires a été publié dans le Journal Officiel, Partie I, no. 635 du 20 juillet 2020.
Mentions:
L’Ordre no. 3.011 du président de l’Agence Nationale d’Administration Fiscale concernant la modification de l’annexe no. 4 « Instructions pour compléter le formulaire 100 « Déclaration concernant les obligations de paiement au budget de l’état », code 14.13.01.99/bs » à l’Ordre du président de l’Agence Nationale d’Administration Fiscale no. 587/2016 pour l’approbation du modèle et du contenu des formulaires utilisés pour déclarer les impôts et taxes au régime d’établissement par auto-imposition ou retenue à la source a été publié dans le Journal Officiel, Partie I, no. 651 du 23 juillet 2020.
Mentions:
La Loi no. 108 portant modifications et compléments de la Loi no. 129/2019 pour la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que pour des modifications et compléments de certains actes normatifs a été publiée dans le Journal Officiel, Partie I, no. 588 du 6 juillet 2020.
Mentions:
L’Ordonnance d’urgence du Gouvernement no. 111 du 1er juillet 2020 portant des modifications et complément de la Loi no. 129/2019 pour la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que pour des modifications et compléments de certains actes normatifs, pour compléter l’art. 218 de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement no. 99/2006 concernant les institutions de crédit et l’adéquation du capital, pour des modifications et compléments de la Loi no. 207/2015 visant le Code de procédure fiscale, ainsi que pour compléter l’art. 12 alinéa (5) de la Loi no. 237/2015 concernant l’autorisation et la surveillance de l’activité d’assurance et réassurance a été publiée dans le Journal Officiel, Partie I, no. 620 du 15 juillet 2020.
Mentions:
L’Ordre 2.206 du ministre des finances publiques pour l’approbation du Système de rapport comptable au 30 juin 2020 des opérateurs économiques, ainsi que pour le complément de certains dispositions comptables a été publié dans le Journal Officiel Partie I, no. 675 du 30 juillet 2020.
Mentions: