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Modification de la déclaration 112
On a approuvé l’ordre du ministère des finances publiques no. 1209 du 30 janvier 2018 (Publié dans le Moniteur Officiel, Ière Partie, no. 101 du 02 Février 2018) concernant l’approbation du modèle, du contenu, de la modalité de dépôt et de gestion de la « Déclaration concernant les obligations de paiement des contributions sociales, l’impôt sur le revenu et l’évidence nominale des personnes assurées ».
A la suite des modifications législatives dans le domaine des contributions sociales dues par les personnes physiques et morales, s’est imposée l‘adaptation appropriée du modèle et du contenu du formulaire 112 « Déclaration concernant les obligations de paiement des contributions sociales, l’impôt sur le revenu et l’évidence nominale des personnes assurées » ainsi que des consignes de renseignement de celui-ci.
Ont été modifiés les taux des contributions sociales obligatoires dues par les employés pour les revenus réalisés des salaires et assimilés aux salaires, à savoir le taux de 25% pour la CAS et le taux de 10% pour la CASS;
Ont été éliminées les contributions sociales obligatoires dues jusqu’au 31 décembre 2017 par l’employeur et l’employé, selon le cas, à savoir :
a) la contribution d’assurances pour le chômage;
b) la contribution pour les congés et les indemnisations d’assurances sociales de santé ;
c) la contribution d’assurance pour les accidents de travail et les maladies professionnelles ;
d) la contribution au Fonds de garantie pour le paiement des créances salariales.
Ont été éliminées du contenu de la déclaration certaines catégories de personnes qui n’ont plus l’obligation de déclaration et de paiement de la contribution d’assurances sociales maladie, telles : les personnes physiques ayant la qualité de retraités, pour les revenus des retraites.
A été introduite l’obligation de paiement des employeurs concernant la contribution d’assurances sociales en taux de 4% et 8%, pour les conditions particulières et respectivement spéciales de travail.
A été introduite la contribution d’assurance pour le travail (QAT) due par les employeurs et les personnes assimilées à ceux-ci en taux de 2,25%.
Ont été introduites certaines dispositions spéciales concernant les personnes exemptes du paiement de l’impôt sur les revenus des salariales et assimilés aux salaires en conformité avec les dispositions de l’art. 60 du Code fiscal.
La déclaration est utilisée à partir des obligations déclaratives afférentes au mois de janvier 2018.
Les titulaires des autorisations de mise sur le marché des médicaments qui sont des personnes morales roumaines, ainsi que les titulaires des autorisations de mise sur le marché des médicaments qui ne sont pas personnes morales roumaines, par leurs représentants légaux, ne doivent pas la contribution trimestrielle pour le montant de la consommation centralisée afférent aux médicaments dérivés du sang humain ou du plasma humain, supportés par le Fonds national unique d’assurances sociales maladie et du budget du Ministère de la Santé; la liste des médicaments dérivés du sang humain ou du plasma humain st approuvée par l’ordre du ministre de la santé.
A partir du 1er janvier 2018, la Caisse Nationale d’Assurances de Santé envoie en format électronique, les 5 premiers jours ouvrables du deuxième mois suivant la clôture du trimestre pour lequel elle doit la contribution, le montant afférent de a consommation centralisée de médicaments comprenant aussi la TVA supportée du Fonds national unique d’assurances sociales maladie et du budget du Ministère de la Santé, sur les base des rapports envoyés par les caisses d’assurances de santé, conformément aux données enregistrées dans la plateforme digitale des assurances sociales de santé. -
Modification de la déclaration 086
L'Ordre du président de l’ANAF no. 223 du 26 janvier 2018 (Publié dans le Moniteur Officiel, Ière Partie, no. 106 du 02 Février 2018) concernant l’approbation du modèle, du contenu et des consignes de renseignement du formulaire (086) « Notification concernant l’application/le renoncement à l’application du mécanisme de paiement échelonné de la TVA ».
Suite aux modifications législatives dans le domaine des contributions sociales dues par les personnes physiques et morales, s’est imposée l’adaptation approprié du modèle et du contenu du formulaire 112 « Déclaration concernant les obligations de paiement des contributions sociales, l’impôt sur le revenu et l’évidence nominale des personnes assurées », ainsi que des consignes de renseignement de celui-ci.
Ont été modifiés les taux des contributions sociales obligatoires dues par les employés pour les revenus réalisés des salaires et assimilés aux salaires, à savoir le taux de 25% pour la CAS et le taux de 10% pour la CASS;
Ont été éliminées les contributions sociales obligatoires dues jusqu’au 31 décembre 2017 par l’employeur et l’employé, selon le cas, à savoir :
a) la contribution d’assurances pour le chômage;
b) la contribution pour les congés et les indemnisations d’assurances sociales de santé ;
c) la contribution d’assurance pour les accidents de travail et les maladies professionnelles ;
d) la contribution au Fonds de garantie pour le paiement des créances salariales.
Ont été éliminées du contenu de la déclaration certaines catégories de personnes qui n’ont plus l’obligation de déclaration et de paiement de la contribution d’assurances sociales maladie, telles : les personnes physiques ayant la qualité de retraités, pour les revenus des retraites.
A été introduite l’obligation de paiement des employeurs concernant la contribution d’assurances sociales en taux de 4% et 8%, pour les conditions particulières et respectivement spéciales de travail.
A été introduite la contribution d’assurance pour le travail (QAT) due par les employeurs et les personnes assimilées à ceux-ci en taux de 2,25% ;
Ont été introduites certaines dispositions spéciales concernant les personnes exemptes du paiement de l’impôt sur les revenus des salariales et assimilés aux salaires en conformité avec les dispositions de l’art. 60 du Code fiscal.
La déclaration est utilisée à partir des obligations déclaratives afférentes au mois de janvier 2018. -
Complément des règlements comptables
L’Ordre no. 1243 du 5 février 2018 (Publié dans le Moniteur Officiel, Ière Partie, no. 120 du 07 février 2018) concernant le complément des règlements comptables.
Ont été introduits dans le Planning des comptes généraux les comptes suivants :
a) 4315 « Contribution d’assurances sociales (P) »
b) 4316 « Contribution d’assurances sociales de santé (P) »
c) 436 « Contribution d’assurance pour le travail (P) »
d) 646 « Frais concernant la contribution d’assurance pour le travail »
Les comptes sont utilisés pour l’enregistrement des contributions dues conformément au titre V – « Contributions sociales obligatoires » du Code fiscal, pour les revenus réalisés à partir du 1er janvier 2018. -
Mise à jour des paiements anticipés dans le compte d’impôt sur le profit annuel
L’ordre no. 1453 du 13 février 2018 (Publié dans le Moniteur Officiel, Ière Partie, no. 182 du 27 février 2018) concernant l’indice des prix de consommation utilisé pour la mise à jour des paiements anticipés dans le compte de l’impôt sur le profit annuel.
Pour l’année fiscale 2018, l’indice des prix de consommation utilisé pour la mise à jour des paiements anticipés dans le compte sur le profit annuel est de 103,1%. On fait la mention qu’en 2017 l’indice du prix de consommation a été de 101,4%. -
Etablissement des contraventions qui se retrouvent sous l’incidence de la Loi de la prévention
A été publiée la Décision no. 33/2018 (Publié dans le Moniteur Officiel, Ière Partie, no. 107 du 5 février 2018) concernant l’établissement des contraventions qui se retrouvent sous l’incidence de la Loi de la prévention no. 270/2017, ainsi que le modèle de planning de rectification.
La décision fixe les contraventions qui se retrouvent sous l’incidence de la Loi de la prévention, ainsi que le modèle du planning de rectification.
Par la loi de la prévention on offre la possibilité aux contribuables de rectifier les situations ayant conduit à l’établissement des certaines contraventions par les organismes de contrôle, afin d’être sanctionnés uniquement par un avertissement, sans l’application des sanctions contraventionnelles complémentaires.
En cas d’une ou plusieurs contraventions commises par les contribuables, qui se retrouvent sous l’incidence de la Loi de la prévention, l’organisme de contrôle établit un procès-verbal de constatation de la (des) contravention(s) et d’application de la sanction, auquel est annexé un planning de rectification à suivre par le contribuable.
Le délai de rectification de la contravention est fixé par l’organisme de contrôle selon la situation de fait et la durée nécessaire pour la réalisation des obligations légales, mais ce délai ne peut pas excéder 90 jours civils à partir de la date de la remise/de la notification du procès-verbal. Une fois fixé, ce délai ne peut pas être modifié. Les autorités ont l’obligation de procéder à un nouveau contrôle dans un délai de 10 jours suivant la date d’expiration du délai de rectification.
Conformément avec la loi, la sanction de l’avertissement est applicable sans l’établissement d’un planning de rectification lorsque le contrevenant remplit son obligation légale durant le contrôle ou si la contravention commise est continue.
Si, dans un délai de trois ans suivant la date de la sanction par avertissement sur la base des dispositions de la Loi de la prévention, le contribuable commet la même contravention, pour cette dernière il ne va plus bénéficier des dispositions de cette loi.
Les principales contraventions auxquelles seront appliquées les dispositions de la Loi de la prévention sont :
• Le manquement du dépôt à terme des déclarations d’enregistrements fiscal, de radiation de l’enregistrement fiscal ou de mentions ;
• Le manquement des obligations de déclaration prévues par la loi ;
• Le manquement du dépôt dans les délais fixés par la loi des déclarations récapitulatives ou le dépôt des déclarations récapitulatives incorrectes ou incomplètes ;
• La non acquisition du registre unique de contrôle dans le délai prévu par la loi ;
• Le manquement de l’obligation du contribuable d’offrir, à la fin de l’inspection fiscale, un déclaration écrite, sur l’honneur, attestant la mise à disposition de tous les documents et des informations sollicitées par les organismes de contrôle ;
• Le manquement de l’obligation du dépôt de la déclaration de patrimoine et de revenus pour les personnes physiques soumises à la vérification de la situation fiscale personnelle ;
• L’effectuation des opérations intracommunautaires par les personnes qui n’ont pas respecté l’obligation d’enregistrement dans le Registre des opérateurs intracommunautaires;
• La violation des dispositions de la Loi des Sociétés concernant le contenu des documents émis par une société (c’est-à-dire toute facture, commande, tarif, prospect et autres documents utilisés dans le commerce doivent mentionner le nom, la forme juridique, le siège social, le numéro d’enregistrement dans le Registre du Commerce et le code unique d’enregistrement de la société ayant délivrés lesdits documents) ;
• Le manquement du dépôt dans le Registre du Commerce, dans le délai prévu par la loi, des décisions de l’assemblée générale des actionnaires;
• La violation des certaines dispositions de la Loi no. 15/1994 concernant l’amortissement du capital immobilisé dans des actifs corporels et incorporels ;
• La violation des certaines dispositions de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement no. 28/1999 concernant l’obligation des opérateurs économiques d’utiliser des équipements à marquer électroniques fiscaux ;
La violation des certaines dispositions de l’Ordonnance du Gouvernement no. 21/1992concernant la protection des consommateurs. -
L’approbation du modèle et du contenu du formulaire 311
L’Ordre no.188 du 22 janvier 2018 (Publié dans le Moniteur Officiel, Ière Partie, no.121 du 8 Février 2018) pour l’approbation du modèle et du contenu du formulaire (311) « Déclaration concernant la taxe sur la valeur ajoutée collectée par les personnes imposables dont le code d’enregistrement à des fins de taxe sur la valeur ajoutée a été annulé conformément à l’art. 316 alinéa (11) lettres a)-e), lettre g) ou lettre h) de la Loi no. 227/2015 concernant le Code fiscal ».
L’ordre approuve le modèle et le contenu du formulaire (311) « Déclaration concernant la taxe sur la valeur ajoutée collectée par les personnes imposables dont le code d’enregistrement à des fins de taxe sur la valeur ajoutée a été annulé conformément à l’art. 316 alinéa (11) lettres a)-e), lettre g) ou lettre h) de la Loi no. 227/2015 concernant le Code fiscal ».
Parmi les modifications importantes on mentionne l’obligation du dépôt du formulaire en ligne et l’introduction des dispositions concernant les personnes imposables qui n’ont pas collecté la TVA pendant la période où elles ont eu le code d’enregistrement à des fins de TVA annulée, respectivement qui n’ont pas déposé le formulaire 311.
Le formulaire est à déposer par:
• Les personnes imposables dont le code d’enregistrement à des fins de TVA a été annulé, d’office, et qui effectuent, après l’annulation de l’enregistrement à des fins de TVA, des livraisons de biens/prestations et/ou achats d biens et/ou de services pour lesquel(le)s elles sont obligées au paiement de la taxe, pour lesquelles existe l’obligation de la taxe collectée;
• Les personnes imposables qui se trouvent dans les situations prévues à l’art. 11 alinéas (6) et (8) du Code fiscal et dont le code d’enregistrement à des fins de TVA a été annulé, d’office, dans la situation où celles-ci effectuent, après l’annulation de l’enregistrement à des fins de TVA, des livraisons de biens pour les organismes d’exécution forcée ;
• Les personnes imposables ayant appliqué le système de TVA à la perception et dont code d’enregistrement à des fins de TVA a été annulé, d’office, pour des livraisons de biens/prestations de services effectués avant l’annulation de l’enregistrement à des fins de TVA, mais dont l’exigibilité intervint pendant la période où les personnes imposables n’ont pas un code valable de TVA;
• Les personnes imposables dont le code d’enregistrement à des fins de TVA a été annulé, sur demande, ayant appliqué le système de TVA à la perception et ayant effectué des livraisons de biens/prestations de services avant l’annulation de l’enregistrement à des fins de TVA, mais dont l’exigibilité de taxe est intervenue pendant la période où les personnes imposables n’ont pas un code valable TVA;
• Les personnes imposables qui, après l’enregistrement à des fins de TVA, émettent des factures pour les livraisons de biens/prestations de services taxables effectués pendant la période où elles ont eu le code d’enregistrement à des fins de TVA annulé, pour lesquelles elles n’ont pas collecté de TVA, mais ont émis des factures pendant ladite période ;
• Les personnes imposables qui, après l’enregistrement à des fins de TVA, émettent des factures pour les livraisons de biens/prestations de services taxables effectués pendant la période où elles ont eu le code d’enregistrement à des fins de TVA annulé, pour lesquelles elles n’ont pas collecté de TVA, mais n’ont pas émis de facture pendant ladite période.
Le délai du dépôt est avant le 25 y compris du mois suivant celui où est intervenue l’exigibilité de la taxe pour les situations prévues ci-dessus, respectivement après l’enregistrement à des fins de TVA, dans les situations où sont émises des factures de rectification.
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