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Modifications du Code Fiscal - règlement du traitement de la TVA relative aux bons à utilisation unique / multiple
Loi no 60 du 15 avril 2019 modifiant et complétant la Loi no 227/2015 relative au Code Fiscal (Journal Officiel no 296 du 17 avril 2019).
Précisions :
- Les modifications du Code Fiscal visent la mise en œuvre de la Directive 2016/1065 relative au traitement de la TVA applicable aux bons à utilisation unique, respectivement à utilisation multiple.
- Le bon à utilisation unique représente le bon dans le cadre duquel le lieu de livraison des biens ou de la prestation des services auxquels le bon se réfère et la TVA due pour les biens ou les services respectifs sont connus au moment d’émission du bon ;
- Le bon à utilisation mixte représente un bon, autre que celui à utilisation unique ;
- Dans la situation des bons à utilisation unique, le fait générateur intervient au moment du transfert du bon, et dans la situation des bons à utilisation multiple l’exigibilité intervient à la livraison des biens / des prestations des services.
- Selon la spécificité de l’activité de l’assujetti qu’implique l’utilisation des bons, nous recommandons une attentive analyse des implications fiscales applicables.
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Modifications des règles détaillées dans le domaine de la TVA
Décision du Gouvernement no 213 du 10 avril 2019 pour la modification et le complètement du titre VII « Taxe sur la valeur ajoutée » des Règles détaillées pour l’application de la Loi no 227/2015 relative au Code fiscal, approuvés par la Décision du Gouvernement no 1/2016 (Journal Officiel no 282 du 12 avril 2019).
Précisions :
- Des modifications ponctuelles ont été faites aux règles détaillées émises en application du Titre VII du Code Fiscal, déterminées, en grande mesure, par la prise en considération de la Décision de la Cour européenne de justice dans l’affaire C-463/16 Stadion Amsterdam CV.
- À cet égard, il a été prévu que, dans le cas où un paquet, contenant des biens ou des services soumis à la fois au quota réduit de TVA et au quota standard de TVA, est commercialisé et il est possible établir une opération principale, le quota de TVA applicable au paquet est le quota de TVA attribué à l’opération principale.
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Modification de la procédure Registre entités non-profit
Ordre du président de l’ANAF (Agence Nationale d’Administration Fiscale) no 1086 du 17 avril 2019 pour la modification de l’Ordre du président de l’ANAF no 819/2019 pour l’approbation de la Procédure relative à l’organisation du Registre des entités / des unités de culte auxquels des déductions fiscales sont octroyées, et du modèle et du contenu de formulaires (Journal Officiel no 303 du 18 avril 2019).
Précisions :
- Nous rappelons que, pour l’enregistrement dans le Registre, outre le certificat d’attestation fiscale délivré par l’autorité fiscale locale, les entités non-profit et les unités de culte présentent aussi le formulaire 163 « Demande d’inscription / radiation dans le / du Registre des entités / des unités de culte auxquelles des déductions fiscales sont octroyées ».
- Cet Ordre prévoit les suivantes modifications :
- le département de spécialité (registre personnes morales) demandera au département pour l’évidence par payeurs, des informations relatives aux éventuelles obligations fiscales restantes du demandeur le plus tard le jour immédiatement successif à la demande (auparavant, ce délai était de 2 jours) ;
- le département pour l’évidence par payeurs transmettra la réponse dans au maximum un jour depuis la demande (auparavant, ce délai était de 2 jours) ;
- l’entité non-profit / l’unité de culte qui satisfait à ces conditions sera inscrite dans le registre depuis la date d’approbation de la décision (avant il s’agissait de la « date de communication de la décision »). -
Procédure de cession des créances dues par les débiteurs en insolvabilité
Ordre du président de l’ANAF no 942 du 4 avril 2019 pour l’approbation de la Procédure relative à la cession des créances budgétaires dues par les débiteurs en insolvabilité (Journal Officiel no 285 du 15 avril 2019).
Précisions :
- Conformément aux dispositions de l’article 264^1 du Code de procédure fiscale, le créancier budgétaire (ANAF) peut céder les créances budgétaires dues par les débiteurs en insolvabilité si les suivantes conditions sont remplies cumulativement :
- le paiement du prix de la cession et la récupération des créances budgétaires sont réalisés dans au maximum 3 ans depuis la stipulation du contrat de cession ;
- le cessionnaire justifie un intérêt public aux fins de la cession de la créance.
- Par le présent ordre la Procédure concernant la cession des créances budgétaires dues par les débiteurs en insolvabilité, et les modèles des formulaires utilisés dans le cadre de cette procédure, est approuvée.
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Facilités fiscales pour les organisateurs du championnat EURO 2020
Ordre du ministre des finances publiques no 1957 du 5 avril 2019 pour établir la procédure de mise en œuvre des dispositions de l’article II point 1 - 1^3 de la Loi no 145/2018 pour l’approbation de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 18/2018 relative à l’adoption de certaines mesures fiscales et budgétaires et pour la modification et le complètement de certains actes législatifs (Journal Officiel n° 274 du 10 avril 2019).
Précisions :
- En conformité avec les dispositions de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement 18/2019, par dérogation des dispositions du Code fiscal, dans le contexte de l’organisation de la phase finale du Championnat européen de Football 2020 des facilités fiscales ont été prévues.
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Modification et complètement d’actes législatifs
Ordonnance d’urgence no 19/2019 modifiant et complétant des actes législatifs, publiée dans le Journal officiel no 245 du 29 mars 2019.
Cette-ci fait des modifications aussi dans l’Ordonnance d’urgence du gouvernement no 114/2018 concernant l’institution des mesures dans le domaine des investissements publics et de mesures fiscales et budgétaires.
Impositions des actifs financiers des institutions bancaires.
Précisions :
- La détermination de la taxe sur les actifs ne sera pas effectuée en fonction de la moyenne trimestrielle ROBOR, comme il a été initialement établi.
- Ainsi, pour le calcul de la taxe, les quotas ci-après seront appliqués sur l’assiette fiscale :
- 0,3%/an pour l’institution bancaire qui détient un quota supérieur ou égal à 1%.
- Le quota de marché est établi à la fin du semestre / l’an pour lequel la taxe est due.
- Les institutions bancaires sont tenues de calculer chaque semestre, respectivement à la fin de l’an, la taxe sur les actifs en appliquant les quotas susmentionnés.
- L’assiette inclut les actifs financiers nets de l’institution bancaire existants à solde à la fin du semestre/an pour lequel l’impôt est dû et elle est diminuée de certains actifs financiers, expressément prévus.
- Les institutions bancaires bénéficient en outre d’une réduction de la taxe pour la majoration de l’intermédiation financière ou pour la diminution de la marge d’intérêt sous un certain niveau (i.e. la marge de référence de l’intérêt ou l’objectif de diminution de la marge d’intérêt).
- La taxe sur les actifs calculée et réduite dans les cas susmentionnés, sur la base des indicateurs concernant le quota de marché, le solde des crédits et la marge d’intérêts enregistrés au niveau du premier semestre de l’an pour lequel la taxe est due et de la moitié des niveaux - objectif de croissance du prêt et de la diminution de la marge d’intérêt, est déclarée et calculée jusqu’au 25 août compris de l’an pour lequel elle est due.
- Au niveau du premier semestre, la taxe n’est pas due et n’est pas déclarée dans les suivantes situations :
- si l’objectif de diminution de la marge d’intérêt a été satisfait à 100%, ou
- si le niveau du pourcentage agrégé et de la diminution de la marge d’intérêt est au moins 100%.
- Aux fins de la régularisation annuelle, sur la base des indicateurs établis au niveau d’an (i.e. le quota de marché, la marge d’intérêt etc.), la valeur de la taxe sur les actifs est recalculée, et le montant ainsi résulté est déclaré jusqu’au 25 août de l’an successif à celui pour lequel l’impôt est dû. Les différences en plus sont payées, et celles en moins sont restituées ou compensées conformément aux dispositions du Code de procédure fiscale.
- Les institutions bancaires qui ont enregistré des pertes comptables antérieurement au calcul de la taxe sur les actifs, à la fin du semestre et respectivement de l’an pour lequel elle est due, ne sont pas concernées par le présent article.
- La taxe sur les actifs est due dans les limites du profit comptable qu’elle soit ou non au niveau de ceci, sans influencer l’impôt dû pour les années successives.
- Les assujettis nouvellement constitués pendant l’année doivent l’impôt sur les actifs à partir de l’année successive.
- Les frais liés à la taxe sur les actifs représentent des frais déductibles aux fins de l’établissement du résultat fiscal.
- Le modèle et le contenu de la déclaration concernant la taxe sur les actifs sont établis par ordre du Président de l’ANAF dans le délai de 60 jours.
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Modification de la législation relative aux journaliers
Ordonnance d’urgence du Gouvernement no 26 du 18 avril 2019 modifiant et complétant des actes normatifs (Journal Officiel no 309 du 19 avril 2019).
Précisions :
La Loi no 52/2011 relative à l’exercice d’activités à caractère occasionnel déroulées par des journaliers a été modifiée et complétée, comme suit :-
Les domaines ci-après où les journaliers peuvent travailler ont été introduits :
b) publicité - groupe 731 ;
c) activités d’interprétation artistique - spectacle - classe 9001, activités - support pour l’interprétation artistique - spectacles - classe 9002, et activités de gestion des salles de spectacle - classe 9004 ;
d) élevage et reproduction des animaux semi-domestiqués et d’autres animaux - classe 0149 ;
e) services des traiteurs - division 5621 ;
f) services d’aménagement paysager - plantation, soins et manutention des parcs et des jardins, à l’exception de la facilité d’habitation spéciale - classe 8130 ;
g) restaurants - classe 5610 ;
h) débits de boissons - classe 5630 ;
i) gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles - classe 9140.
- Dans le cas des journaliers, la période pour la prestation des activités à faveur du même bénéficiaire ne peut pas dépasser 90 jours cumulés dans une année civile.
- Pour transmettre les données personnelles des journaliers, le 20 décembre 2019 le Registre électronique pour l’évidence des journaliers sera constitué.
- Les revenus de l’activité déroulée sont soumis à l’impôt sur le revenu - 10%. Pour ces revenus la CAS (contribution aux assurances sociales) est due, ce qui confère au journalier la qualité d’assuré dans le système public de retraite.
- Le bénéficiaire ne doit pas la contribution d’assurance au travail (CAM) pour l’activité déroulée par les journaliers.
- L’activité déroulée ne confère pas au journalier :
ii. la qualité d’assuré pour accidents du travail et maladies professionnelles.
- Le calcul, le paiement et la déclaration de l’impôt sur le revenu et de la CAS sont à charge du bénéficiaire.
- La rémunération brute reçue pour l’activité déroulée par les journaliers a été inclue dans l’assiette pour la CAS ;
- Une nouvelle catégorie de personnes physiques qui peuvent opter pour le paiement de la CASS (contribution aux assurances maladie) a été introduite.
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Formulaires concernant le Registre national d’évidences des caisses enregistreuses
Ordre du président de l’ANAF no 857 du 28 mars 2019 pour la modification de l’Ordre du président de l’Agence Nationale d’Administration Fiscale no 4156/2017 pour l’approbation des informations contenues dans le registre national d’évidence des caisses enregistreuses fiscales installées dans les départements du Pays et dans les secteurs de la municipalité de Bucarest, ainsi que la méthodologie et la procédure de leur enregistrement (Journal Officiel no 273 du 10 avril 2019).
Précisions :
- Nous rappelons que chaque caisse enregistreuse électronique fiscale produite, importée ou achetée sur le marché intracommunautaire doit être enregistrée dans le registre national.
- En ce sens, par le présent Ordre des modifications ont été effectuées dans les formulaires pour l’enregistrement des caisses enregistreuses.