-
Notification concernant la modification de l’année fiscale
Aux termes de l’article 16 alinéa (5) du Code fiscal (Loi no.227/2015) et par dérogation à la règle générale, les société soumises à l’impôt sur le profit, qui ont opté, conformément à la législation comptable en vigueur, pour un exercice financier différent à l’année calendrier, peuvent opter à ce que l’année fiscale corresponde à l’exercice financier.
En vue de l’application de l’option de modification, on utilise le formulaire 014 – Notification concernant la modification de l’année fiscale.
Le formulaire est à déposer de la manière suivante :
a) Dans un délai de 15 jours à compter du Commencement de l’année fiscale modifiée ou de la date d’Enregistrement du contribuable, selon le cas ;
b) Dans un délai de 15 jours à compter de la date du commencement de la nouvelle année fiscale modifiée, au cas de la modification de la période de l’année fiscale modifiée.
c) Avant le 25 du troisième mois y compris, à compter de la date où l’année fiscale modifiée aurait été clôturée, dans le cas où l’année fiscale modifiée redevient année fiscale calendrier.
OPANAF no.1546 du 17 mai 2017 portant approbation au modèle et au contenu du formulaire 014. -
Le marchandage des biens périssables
En conformité aux dispositions de l’article 247, alinéa (4) du Code de procédure fiscale, si l’on a saisi des biens périssables ou susceptibles de dégradation, ceux-ci peuvent être vendus en régime d’urgence. L’évaluation et le marchandage de ces biens s’effectuent par les organes de l’administration fiscale, au prix du marché.
Dans le même temps, en conformité aux dispositions de l’article 247, alinéa (5), let. a) du Code de procédure fiscale, la procédure d’évaluation et de marchandage est à approuver par ordre du président de l’ ANAF, au cas des créances administrées par l’organe fiscal central, ce qui a imposé la promotion de l’ordre resté en débat.
Par ordre, on a structuré les activités à entreprendre par les organes compétents de l’administration fiscale au cas de la vente en régime d’urgence des biens périssables ou susceptibles de dégradation ayant fait objet de saisie, de la manière suivante :
- Dispositions générales ;
- La constitution de la Commission chargée de marchandage ;
L’évaluation des biens périssables ou susceptibles de dégradation ;
Le marchandage des biens périssables ou susceptibles de dégradation ;
Les attributions de la Commission chargée de marchandage.
En vue de l’application unitaire de la procédure, on a élaboré une série de formulaires :
- Annonce concernant le marchandage des biens périssables, ou susceptibles de dégradation ;
- Procès-verbal concernant le déroulement et le résultat de la procédure de marchandage des biens périssables ou susceptibles de dégradation ;
- Procès-verbal concernant le marchandage des biens périssables ou susceptibles de dégradation ;
- Procès-verbal de livraison- réception des biens périssables/susceptibles de dégradation marchandés.
L’ordre prend effet à la date d’abrogation de l’ancien ordre concernant la procédure de marchandage des biens périssables (OMFP 2389/2010). -
La communication électronique des saisies-arrêts entre les banques
ANAF met à la disposition des banques, dans l’espace privatif sur le portail ANAF, un système informatique par lequel les utilisateurs peuvent télécharger et transférer des documents.
La communication des saisies-arrêts vers les banques sera réalisée par l’intermédiaire des moyens électroniques de transmission à distance.
Les moyens d’identification des banques dans le milieu électronique et la procédure d’accès sont réglementés par l’ordre du président de l’ ANAF portant approbation à la procédure de fournissement d’informations, en conformité à l’article 61 du Code de procédure fiscale.
Les conditions de mise en pratique du système automatique par lequel sera réalisée la communication des saisies-arrêts, seront établies par la signature d’un Protocole de collaboration entre : ANAF, l’Association Roumaine des Banques et les Banques.
L’ordre 691/2017¹ prend effet dans un délai de 30 jours après la publication. -
La modification des formulaires 091 et 098
A partir du 01 janvier 2017, on a introduit dans le Code fiscal un régime spécial de la TVA, pour agriculteurs. De cette façon, en conformité à l’article 315¹, alinéa (12), let. a) du Code fiscal, dans la situation où l’agriculteur qui applique le régime spécial, réalise des livraisons Intracommunautaires de produits agricoles, prestations de services Intracommunautaires, acquisitions Intracommunautaires de biens, acquisitions de services Intracommunautaires, celui-ci est tenu de se faire enregistré à fins de TVA, conformément à l’article 317 du Code fiscal.
De même, dans les conditions stipulées par l’article 317, alinéa (9) du Code fiscal, les assujettis enregistrés à fins de TVA conformément à cet article, peuvent solliciter l’annulation de l’enregistrement à fins de TVA.
Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’appliquer le formulaire 091, « Déclaration d’enregistrement à fins de TVA/Déclaration de mentions d’autres personnes effectuant des acquisitions Intracommunautaires de biens ou de services, ainsi que pour agriculteurs effectuant des livraisons Intracommunautaires de biens (091) », utilisé pour l’enregistrement/l’annulation de l’enregistrement à fins de TVA, conformément à l’article 317 du Code fiscal, avec rubriques destinées aux personnes qui appliquent le régime spécial pour agriculteurs et qui effectuent des livraisons Intracommunautaires de biens agricoles.
Dans le même temps, la Direction générale d’informations fiscales a sollicité l’introduction dans le formulaire 098 « Demande d’enregistrement à fins de TVA, conformément à l’article 316, alinéa (1), let. a), du Code fiscal » des informations concernant l’organisation et le pilotage de la comptabilité des assujettis, à raison de contrats de prestations de services dans le domaine de la comptabilité, conformément à l’article 10, alinéa 3 de la Loi no.82/1991, republiée, avec les modifications et les ampliations ultérieures.
La sollicitation de la Direction ci-dessus mentionnée est motivée par le fait qu’il n’y a pas, au niveau de l’ ANAF, d’informations disponibles quant à l’existence des contrats de prestations de services de comptabilité.
OPANAF no.1381/2017² porte approbation au modèle et au contenu d’un formulaire d’enregistrement/annulation de l’enregistrement à fins de TVA. -
La modification du formulaire 010
La Direction générale d’informations fiscales a sollicité l’introduction dans le formulaire 010 « Déclaration d’enregistrement fiscal / Déclaration de mentions / Déclaration de radiation pour personnes juridiques, associations et entités sans personnalité juridique » des informations concernant l’organisation et le pilotage de la comptabilité des assujettis, à raison de contrats de prestations de services dans le domaine de la comptabilité, conformément à l’article 10, alinéa (3) de la Loi no.82/1991, republiée, avec les modifications et les ampliations ultérieures.
La sollicitation de la Direction est motivée par le fait qu’il n’y a pas, au niveau de l’ ANAF, d’informations disponibles quant à l’existence des contrats de prestations de services de comptabilité, l’absence de ces informations entraînant un blocage de la procédure d’enregistrement à fins de TVA.
Par l’ OPANAF no.1382/2017³ on a complété, de cette manière, le formulaire 010, par l’introduction dans le contenu de la section « D’autres informations concernant l’assujetti » d’une rubrique concernant l’organisation et le pilotage de la comptabilité des assujettis à raison de contrats de prestations de services dans le domaine de la comptabilité. Dans le même temps, on a ajouté une annexe au formulaire 010, dans laquelle soient insérées les informations d’identification de la personne chargée de l’organisation et du pilotage de la comptabilité. -
Modifications importantes en matière de normes d’application du Code fiscal
Vous trouverez ci-dessous les principales modifications en matière de normes d’application du Code fiscal :
Titre I – Dispositions générales
A l’article 11 du Code fiscal, tel qu’il a été modifié par l’Ordonnance d’Urgence du Gouvernement no.84/2016, qui a pris effet le 01 janvier 2017, on a introduit des dispositions qui donnent la possibilité aux assujettis qui se font re-enregistrés à fins de TVA – après avoir eu annulation de l’enregistrement du Nº TVA, en conformité aux dispositions de l’article 316, alinéa (11), let. a) – e) et h) du Code fiscal - de déduire la TVA afférente aux acquisitions effectuées pendant la période où leur Nº TVA a été annulé, ainsi que d’émettre des factures pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées pendant la période respective, de façon à ce que les bénéficiaires puissent exercer, à leur tour, le droit à la déduction de la TVA pour les acquisitions effectuées près de ces personnes pendant la période où celles-ci n’ont pas eu Nº TVA. On introduit, dans les Normes méthodologiques portant application au Code fiscal, des dispositions procédurales, en fonction du mode dans lequel les personnes soumises à la taxation, dont le Nº TVA a été annulé, ont agi pendant la période respective, ainsi que des exemples pour l’application unitaire des nouvelles dispositions.
Titre II – L’impôt sur le profit
On éclaircit le fait que l’exonération d’impôt sur le profit, afférente au profit affecté à l’acquisition du droit d’utilisation des programmes informatiques, est applicable pour les programmes achetés et utilisés à partir du 01 janvier 2017, conformément aux dispositions du Code fiscal.
On a introduit un exemple de calcul concernant la modalité d’allocation des dépenses de dirigeant, comme en étant afférentes aux revenus non imposables, en conformité aux dispositions du Code fiscal.
Les prêts directement ou indirectement obtenus près des banques internationales de développement, institutions de crédit roumaines ou étrangères, institutions de financement non bancaires, n’entrent pas dans le calcul du capital emprunté, à l’effet de la quantification du taux d’endettement.
On mentionne de façon spécifique le fait que les intérêts non déductibles, qui peuvent être reportés, peuvent être reportés en vue de la déduction pour une période illimitée de temps.
On a introduit des clarifications en ce qui concerne la récupération des pertes fiscales par les assujettis qui, à partir du 01 février 2017, appliquent le système d’imposition sur les revenus des petites entreprises.
Titre III – L’impôt sur les revenus des petites entreprises
On éclaircit le fait que les dispositions de la Loi no.170/2016 relative à l’impôt spécifique à certaines activités, ne s’applique pas aux petites entreprises redevables d’impôt sur les revenus des petites entreprises au cours de l’année 2016, ni aux personnes juridiques roumaines redevables d’impôt sur le profit qui, en date du 01 janvier 2017, remplissent les conditions prévues à l’article 47 du Code fiscal et exercent, en tant qu’activité principale ou secondaire, des activités spécifiques (hôtels, restaurants, terrasses, bars). Ces personnes juridiques roumaines appliquent, à partir du 01 janvier 2017, les dispositions du Titre III « L’impôt sur les revenus des petites entreprises » du Code fiscal.
Suite à la modification de l’une des conditions d’encadrement dans la catégorie des petites entreprises – à savoir celle concernant la limite des revenus réalisés pendant l’année précédente, par l’extension de cette limite de 100.000 € à 500.000 € - on a introduit des précisions en référence à l’application du système d’imposition sur les revenus des petites entreprises, au cas des personnes juridiques roumaines redevables d’impôt sur le profit qui, en date du 31 décembre 2016, ont réalisé des revenus situées entre 100.001 et 500.000 € (l’équivalent en lei).
De même, on a introduit des clarifications concernant le maintien, après le 01 février 2017, du statut de redevable d’impôt sur le profit pour les petites entreprises qui, en conformité aux dispositions de l’article 48, l’alinéa (5) ou l’alinéa (52) du Code fiscal, ont opté d’appliquer les dispositions du Titre II du Code fiscal, jusqu’en date du 31 janvier 2017 y compris, dans les conditions où, conformément à ces dispositions légales, l’option exprimée reste définitive, aussi longtemps que, par année, on conserve la valeur imposée par la loi pour le capital social.
On a corrélé les règles concernant le maintien/la modification du ratio d’imposition, dans les situations où le nombre de salariés varie.
Suite à la modification des dispositions concernant la limite des revenus réalisés pendant l’année précédente, à savoir par l’extension de cette limite de 100.000 € à 500.000 € (l’équivalent en lei), on a introduit des précisions concernant la vérification de la condition d’encadrement dans la limite de revenus de 500.000 € (l’équivalent en lei) au cours de l’année, par les personnes juridiques roumaines qui appliquent le système d’imposition sur les revenus des petites entreprises à partir du 01 février 2017.
Titre IV – L’impôt sur le revenu
On apporte des clarifications en ce qui concerne :
L’applicabilité de l’exonération au versement de l’impôt sur le revenu, pour les personnes physiques qui déroulent des activités à caractère saisonnier. Le caractère saisonnier est défini par :
- la période répétitive d’année en année ;
- activités réalisée par durées fixes, en fonction de la période/saison de l’année ;
- activités qui sont encadrées aux codes CAEN : 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629 et 5630.
Le calcul de l’impôt sur les revenus de salaires, par l’introduction de la possibilité d’en déduire les services de santé fournis sous forme d’abonnements, supportés par les salariés, dans la limite du montant de 400 € par année.-
La modalité de calcul de l’impôt dû lors de la cession des droits de propriété sur les biens-fonds, par l’alignement des normes et des formules de calcul au plafond non imposable de 450.000 lei.-
Le délai de déclaration des revenus de nature salariale, réalisés à l’étranger par les personnes qui ont déroulé l’activité en Roumanie pendant une période inférieure à celle mentionnée dans les conventions pour l’élimination de la double imposition et qui ont prolongé leur période de séjour en Roumanie. Le délai de déclaration de 15 jours à compter de l’échéance de la période mentionnée dans la convention, est ainsi remplacé par la date du 25 du mois qui suit à celui où échoit le délai prévu par la convention.
Titre V – Contributions sociales obligatoires
La corrélation des dispositions concernant les assiettes mensuelles des contributions d’assurances sociales et des contributions d’assurances sociales maladie, au cas des personnes qui réalisent des revenus de salaires et assimilés aux salaires, face à l’élimination des dispositions relatives au plafond maximal en représentant la valeur du gain salarial moyen brut, multipliée par 5.
La clarification du mode d’encadrement de l’assiette annuelle de la contribution d’assurances sociales maladie, dans le plafond minimal en représentant la valeur de 12 salaires de base minima bruts par économie, dans ce sens-ci, où l’on a en vue les revenus de salaires ou assimilés aux salaires, les revenus provenus d’investissements et/ou d’autres sources.
On introduit des dispositions par lesquelles on éclaircit l’assiette de la contribution d’assurances maladie, au cas des revenus provenus de dividendes.
Titre VI – L’impôt sur les revenus obtenus par les non résidents
On abroge les normes méthodologiques qui contiennent des dispositions relatives à la déclaration informative concernant l’impôt perçu pour les revenus ayant un régime de retenue à la source/revenus exemptés, par bénéficiaires de revenu, déposée par les payeurs de revenus, puisque ce formulaire a été approuvé par l’Ordre du président de l’ A. N. A. F. no.3695/2016.
Titre VII – La TVA
A la suite du re-enregistrement à fins de TVA après le 01 janvier 2017, les assujettis peuvent émettre des factures pour les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées pendant la période où leur Nº TVA a été annulé.
On introduit des précisions concernant la situation où il n’est pas possible de déterminer la quotité qui revient à l’un des époux pour les acquêts, situation dans laquelle l’un seul exécutera les obligations en matière de TVA au moment de la vente des biens.
On définit le terme de bien immeuble, depuis la perspective de la TVA.
Au cas de la résiliation d’un contrat, l’assiette peut être ajustée, indifféremment si les parties ont d’un commun accord ou unilatéralement renoncé au contrat.
Dans le cas de la réorganisation ou de la faillite du bénéficiaire, on permet le recouvrement de la TVA endéans 5 ans à compter de la date du 01 janvier de l’année qui suit à celle où l’on a prononcé la décision de confirmation du plan de redressement, respectivement la décision judicaire de clôture de la liquidation.
On n’inclut pas, dans l’assiette de la TVA à la frontière, la contre-valeur des façonnages/évaluations sur les biens meubles, indifféremment si celles-ci ont été effectuées en dehors de l’Union Européenne, ou dans l’Union Européenne.
On permet le remboursement de la TVA pour les assujettis non résidents dans l’UE et qui appliquent le régime spécial pour services électroniques, de télécommunications, radiotélévision ou de télévision, et qui ont presté des services électroniques, de télécommunications, radiodiffusion ou de télévision sur le territoire de la Roumanie.
En vue du remboursement de la TVA, les assujettis non résidents dans l’UE et qui appliquent le régime spécial pour les services électroniques, de télécommunications, radiotélévision ou de télévision, ne sont plus tenus de donner pouvoir à un représentant fiscal, à l’effet du remboursement.
On introduit de nouvelles dispositions concernant la modalité d’ajustement annuel de la TVA, au cas de certaines opérations réalisées avec les biens de capital.
On introduit de nouvelles dispositions procédurales concernant l’application du régime spécial pour agriculteurs. -
Modifications portées à la Convention pour l’élimination de la double imposition, signée entre la Roumanie et la RPC
En date du 12 mai 2017, on a publié dans le Journal Officiel la Loi¹ relative à la ratification de l’Accord entre la Roumanie et la RPC pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu, la prévention de l’évasion fiscale et de la fraude fiscale.
L’accord sert à l’élimination de la double imposition et à la prévention de l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, en étant applicable aux personnes qui ne sont pas résidentes de l’un ou de tous les deux états.
L’accord prendra effet le trentième jour à compter de la date de la dernière notification transmise entre les deux états et produira ses effets sur les revenus obtenus pendant les années fiscales qui commencent le jour ou après le premier jour du mois de janvier de l’année calendrier qui suit immédiatement à l’année où l’accord est entré en vigueur. Les principales modifications promues par cette loi visent :
- L’impôt applicable aux versements de dividendes, intérêts et redevances, baisse à 3 % ;
- De nouvelles dispositions en ce qui concerne la définition de la notion de « résident » ;
- De nouvelles clarifications concernant la notion de « siège permanent », dans ce sens-ci, de la définition de la notion de « personne étroitement liée à une entreprise » ;
- Des clarifications en ce qui concerne les notions : „détenu/e en principal” et „financé/e en principal”;
- De nouvelles dispositions en ce qui concerne les gains de capital réalisés, dans le sens de l’application de l’impôt dans l’état source du revenu résulté par l’aliénation des actions ou de certains droits comparables, détenues/détenus dans une société, dont la valeur provient directement ou indirectement, en proportion de plus de 50%, à raison de bien-fonds.
Any presented information is general and is not meant to address the specific conditions of a particular individual or legal person. Although we try to provide accurate and up-to-date information, there is no warranty that such information is accurate at the time of its receipt or that it continues to be accurate. No action should be taken based on this information without relevant professional assistance following a careful examination of the circumstances that are typical of a particular state of affairs.