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Nouvelles réglementations dans le domaine des paiements par POS/autres solutions modernes
Loi no. 191 du 19 juillet 2018 pour la modification de l’Ordonnance d’Urgence du Gouvernement no. 193/2002 concernant l’introduction des systèmes modernes de paiement (Publié dans le Journal Officiel no. 642 du 24 juillet 2018)
Mentions:
• Les personnes morales déroulant des activités de commerce en détail et en gros, ainsi que celles déroulant des activités de prestations de services, qui obtiennent un chiffre d’affaires annuel de plus de 50,00 euros, équivalent en RON, sont obligées d’accepter comme moyen de paiement les cartes de débit et les cartes de crédit à travers un terminal POS et/ou d’autres solutions modernes d’acceptation.
• Avant l’introduction de l’acte normatif, le plafond était de 10.000 euro et on visait seulement les personnes morales qui déroulaient des activités de commerce en détail.
• Les personnes morales en cause pourront offrir le service d’avance en numéraire chez les terminaux de paiement sur la base des contrats conclus avec les institutions acceptantes (antérieurement elles étaient obligées d’avoir un POS).
• L’avance est présentée distinctement sur la quittance émise par le terminal de paiement et ne peut pas dépasser le montant de 200 RON. Les transactions afférentes à l’avance en numéraire sont assimilées aux retraites de numéraire des guichets automatiques, et les commissions sont établis en vertu des contrats conclus entre les parties et ne peuvent pas dépasser 1% de la valeur de l’avance.
• Les institutions acceptantes de cartes sont obligées d’installer les terminaux POS dans un délai maximal de 30 jours dès la date de la requête soumise par les opérateurs économiques, institutions publiques, personnes morales et les commerçants ci-dessus.
Les frais relatifs à l’acquisition et l’installation des terminaux de paiement seront subis par les institutions acceptantes, et les frais relatifs à l’administration et opération des terminaux POS seront établis en vertu des contrats conclus avec les institutions susnommées. -
Procédure de régularisation de la CAS et CASS pour 2017
Ordre du Président de l’ANAF no. 1701 du 4 juillet 2018 pour l’approbation de la Procédure d’établissement et régularisation de la contribution d’assurances de santé et de la contribution d’assurances sociales dues par les personnes physiques, ainsi que du formulaire 631 « Arrêt d’imposition annuelle pour l’établissement de la contribution d’assurances sociales de santé et de la contribution d’assurances sociales » (Publié dans le Journal Officiel no.672 du 2 août 2018)
Mentions:
• Les dispositions de l’ordre s’appliquent pour l’établissement de la CAS et CASS dues pour les revenus obtenus par les personnes physiques en 2017.
• On rappelle que:
- La finalisation de la CASS afférente à l’année 2017 se fait par l’organe fiscal pour les suivantes catégories de revenus:
a) revenus d’activités indépendantes;
b) revenus d’activités agricoles, sylviculture, pisciculture;
c) revenus d’associations avec des personnes morales;
d) revenus de la cession de l’usage des biens : revenus d’investissements;
e) revenus d’autres sources.
- La finalisation de la CASS afférente à l’année 2017 se fait par l’organe fiscal pour les revenus provenant d’activités indépendantes, déterminés en système réel, notamment:
a) revenus d’activités de production, commerce, prestations de services;
b) revenus de professions libérales;
c) revenus de droits de propriété intellectuelle. -
Procédure d’établissement d’office de l’impôt sur le revenu
Ordre du président de l’ANAF no. 1869 du 31 juillet 2018 pour l’approbation de la Procédure concernant l’établissement d’office de l’impôt annuel sur les revenus des personnes physiques (Publié dans le Journal Officiel no. 701 du 10 août 2018)
Mentions:
• Conformément à l’art. 107 du Code de procédure fiscale, le manque de soumission de la déclaration d’imposition donne à l’organe fiscal central compétent le droit d’établir d’office l’impôt sur le revenu net annuel imposable / l’impôt annuel dû, pour chaque source et chaque catégorie de revenu.
• Vu les modifications législatives de la dernière période, une actualisation des dispositions procédurales utilisées actuellement a été nécessaire.
• Ainsi, selon la catégorie de revenus, il y a des dispositions qui font appel aux règles d’estimation de la base d’imposition, aux procédures appliquées par l’organe fiscal, ainsi qu’à leurs dates d’accomplissement.
• En outre, on a approuvé le formulaire de « Rapport concernant l’estimation de la base d’imposition des revenus des personnes physiques ».
• On a approuvé aussi par l’OPANAF no. 3695/2016 les formulaires de « Notification sur le manque de soumission à temps de la déclaration d’imposition » et de « Notification sur le manque de soumission à temps de la déclaration d’imposition conformément à l’art. 107 alinéa (5) de la Loi no. 207/2015 concernant le Code de procédure fiscale ». -
Nouveaux projets législatifs applicables dans le domaine fiscal
Projet concernant la modification du Code Fiscal
Projet de loi pour la modification et complétion du Code Fiscal publié au 27 août 2018 sur le site officiel du Ministère des Finances Publiques
Mentions:
• La promotion de cet acte normatif est fondée sur la nécessité de transposer dans la législation nationale relative à la TVA, jusqu’au 31 décembre 2018, les dispositions des Directives européennes en ce qui concerne le traitement appliqué aux bons et certaines obligations concernant la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les ventes de biens à distance.
• Actuellement il n’y a pas de règles unitaires au niveau des états membres en ce qui concerne le régime de TVA applicable aux bons, puisque la Directive 2006/112/CE concernant le système commun de la TVA ne comprend pas de dispositions dans ce sens. En Roumanie il y a des dispositions concernant l’imposition des opérations pour lesquelles on utilise des bons dans les normes méthodologiques d’application du Titre VII de la Loi no. 227/2015 sur le Code fiscal, approuvées par la Décision du Gouvernement no. 1/2016, avec les modifications et complétions ultérieures. Ces règles ont été implémentées en vertu de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne dans le domaine.
• En même temps, actuellement les personnes imposables qui n’ont pas leur domicile dans l’Union Européenne ne peuvent pas appliquer le régime spécial pour services électroniques, de télécommunications, télévision et radiodiffusion, si elles sont enregistrées dans l’UE pour des buts de TVA.
• On établit donc des règles spécifiques concernant le traitement de la TVA appliqué aux bons qui visent:
(i) la définition des bons et leur classification en bons à usage unique et bons à usages multiples;
(ii) l’établissement du fait générateur de TVA et du régime de la TVA applicable dans le cas des deux catégories de bons. Ainsi, dans le cas du bon à usage unique l’exigibilité de la taxe intervient au moment du transfert du bon, alors que dans le cas du bon à usages multiples elle intervient au moment du transfert effectif des biens ou de la prestation des services.
Le transfert effectif des biens / la prestation effective des services en échange d’un bon à usage unique accepté en contrepartie ou comme part de la contrepartie n’est pas considéré(e) comme transaction indépendante pour la part de la contrepartie couverte par le bon, alors que pour l’autre part de la contrepartie qui n’est pas couverte par le bon on considère qu’il s’agit d’une transaction indépendante.
Dans le cas d’un bon à usages multiples, le transfert effectif des biens / la prestation effective détermine l’exigibilité de la TVA, alors que la livraison du bon n’entre pas dans la sphère de la TVA.
• Le projet de loi propose les modifications suivantes en ce qui concerne les services électroniques, de télécommunications, télévision et radiodiffusion :
(i) la modification de l’endroit de la prestation pour les services électroniques, de télécommunications, télévision et radiodiffusion, effectués par des personnes non-imposables d’autres états membres de l’UE, en-dessous du plafond de 10,000 euros;
L’endroit de la prestation est actuellement chez le bénéficiaire, sans égard au volume des services prestés par le prestataire dans l’Union Européenne. Pour les prestations de services électroniques, de télécommunications, télévision et radiodiffusion, effectués par des personnes non-imposables d’autres états membres de l’UE, en dessous du plafond de 10,000 euros, l’endroit de la prestation sera dans l’état de résidence du prestataire, le prestataire ayant la possibilité d’opter dès le début pour l’imposition de ses prestations dans l’état membre où le bénéficiaire a sa résidence. Pour les prestations de services qui dépassent ce plafond on appliquera les mêmes règles qu’à présent, respectivement on va les taxer dans l’état membre où réside le bénéficiaire.
(ii) L’application des règles de facturation de l’état membre où le prestataire est résident, pour les services auxquelles s’applique le régime spécial pour les services électroniques, de télécommunications, télévision et radiodiffusion ;
(iii) On modifie la définition de la personne imposable non-résidente dans l’Union Européenne.
Conformément au projet, les dispositions sont applicables dès le 1er janvier 2019.
Projet de loi qui réglemente la monographie comptable relative à la distribution trimestrielle de dividendes
Projet d’Ordre pour la complétion de certaines réglementations comptables publié au 27 août 2018 sur le site web officiel du Ministère des Finances Publiques
Mentions:
Cet ordre complète les réglementations comptables en ce qui concerne la distribution de dividendes au cours de l’exercice financier, comme il suit:
- Les entités qui ont opté conformément à la loi pour la distribution des dividendes à travers l’exercice financier enregistrent la distribution dans le compte 463 « Créances représentant des dividendes distribues à travers l’exercice financier ».
- Les entités qui ont opté, conformément à la loi, pour la distribution trimestrielle de dividendes préparent des comptes intérimaires constitués du bilan et du compte de profit et pertes. Les revenus et les frais ainsi rapportés sont établis ensemble depuis le début de l’exercice financier jusqu’à la fin du trimestre pour lequel l’entité a choisi de distribuer des dividendes.
Les comptes intérimaires représentent des comptes spéciaux, destinés à la distribution de dividendes à travers l’exercice financier et sont établis sur la base de la balance de vérification. Pour l’établissement de ces comptes on dresse l’inventaire des éléments assimilés aux actifs, dettes et capitaux propres. Les résultats de l’inventaire et de l’évaluation effectuée sont enregistrés en comptabilité, conformément aux réglementations comptables applicables.
Les comptes intérimaires sont soumis dans un délai de 30 jours dès leur approbation par l’AGA.
Projet concernant de nouvelles mesures dans le domaine de l’inspection économique et financière
Ordonnance concernant la réglementation des mesures dans le domaine de l’inspection économique et financière (Publiée au 23 août 2018)
Mentions:
• On introduit de nouvelles mentions sur:
- le contrôle de la manière de respecter l’utilisation des moyens financiers et des biens matériels reçus par les bénéficiaires des sponsorisations et mécénats;
- le contrôle de la manière de respecter l’utilisation des fonds reçus par les bénéficiaires des montants redirigés en vertu du Titre IV de la Loi no. 227/2015 sur le Code fiscal, avec les modifications ultérieures, dans le but pour lequel ils ont été établis ou fonctionnent ;
- le contrôle concernant l’établissement, l’octroi et la justification des montants reçus du budget général consolidé de l’état.
Les contrôles susmentionnés sont effectués par le Ministère des Finances Publiques à travers son appareil d’inspection économique et financière. -
Modification de la procédure d’enregistrement des opérateurs de produits énergétiques
Ordre du président de l’ANAF no. 1960 du 6 août 2018 concernant la modification de l’Ordre du président de l’Agence Nationale d’Administration Fiscale no. 1.849/2016 pour l’approbation de la Procédure d’enregistrement des opérateurs économiques qui vendent en gros ou en détail des produits énergétiques - essences, gasoils, pétrole lampant, gaz de pétrole liquéfié et biocombustibles, ainsi que pour l’approbation du modèle et du contenu ce certains formulaires, ainsi que pour la modification de l’Ordre du président de l’Agence Nationale d’Administration Fiscale no. 1.850/2016 pour l’approbation de la Procédure d’enregistrement de l’activité de distribution et commercialisation en-gros de boissons alcoolisées et/ou tabac manufacturé, ainsi que pour l’approbation du modèle et contenu de certains formulaires (Publié dans le Journal Officiel no. 700 du 10 août 2018)
Mentions:
• Conformément aux dispositions du Code Fiscal, les opérateurs économiques qui distribuent et commercialisent en système en gros ou en détail des produits énergétiques - essences, gasoils, pétrole lampant, gaz de pétrole liquéfié et biocombustibles, ainsi que ceux qui distribuent et commercialisent en gros des boissons alcoolisées et/ou tabac manufacturé sont obligés de s’enregistrer chez l’organe fiscal.
• L’enregistrement des opérateurs économiques qui déroulent des activités de distribution et commercialisation en système en gros de produits énergétiques se fait à la demande des opérateurs économiques pour chaque dépôt en-gros, par la soumission du formulaire de « Demande d’enregistrement / mentions de l’activité de distribution et commercialisation en système en-gros de produits énergétiques ».
• L’enregistrement des opérateurs économiques qui déroulent des activités de distribution et commercialisation en-gros de boissons alcoolisées et/ou tabac manufacturé se fait à la demande des contribuables intéressés, par la soumission du formulaire de « Demande d’enregistrement et attestation de l’activité de distribution et commercialisation en-gros de boissons alcoolisées et/ou tabac manufacturé ».
• L’ordre a amené des modifications concernant la procédure d’enregistrement, y inclus les conditions afférentes nécessaires.
• Les opérateurs économiques qui ont été enregistrés pour distribuer et commercialiser en système en-gros, sans stockage, des produits énergétiques, ainsi que ceux enregistrés pour distribuer et commercialiser en système en-gros, sans stockage, des boissons alcoolisées et/ou du tabac manufacturé peuvent soumettre, dans un délai de 90 jours dès la date d’entrée en vigueur du présent ordre, chez l’autorité compétente, une nouvelle demande d’enregistrement avec les documents afférents.
• À l’expiration du délai susmentionné, les certificats émis pour les opérateurs économiques enregistrés pour distribuer et commercialiser en système en-gros, sans stockage, des produits énergétiques, ainsi que pour ceux enregistrés pour distribuer et commercialiser en système en-gros, sans stockage, des boissons alcoolisées et/ou du tabac manufacturé perdent leur validité.
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