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Modification et remplacement des déclarations 200, 201, 204, 205
Par ordre du président ANAF ont été modifiés les formulaires suivants :
- 200 – « Déclaration de revenus réalisés en Roumanie »,
- 201 - « Déclaration de revenus réalisés à l’étranger »,
- 204 - « Déclaration annuelle de revenu pour les associations sans personnalité juridique et les entités soumises au régime de transparence fiscale »,
- 205 - « Déclaration informative concernant l’impôt retenu à la source et les gains/pertes réalisées, par bénéficiaire de revenu ».
Les nouveaux formulaires seront utilisés pour la déclaration des revenus réalisés à compter du 1er janvier 2013.
L’ordre no. 3883 / 2013 approuvant le modèle et le contenu des formulaires prévus au titre III de la Loi no. 571/2003 du Code fiscal a été publié dans le Journal Officiel no. 2/06.02.2014.
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Approbation du modèle et du contenu des formulaires utilisés pour la déclaration des impôts et taxes par auto-imposition ou retenue à la source
Par ordre du président de l’ANAF, a été approuvé le modèle et le contenu de chacun des documents suivants :
- Déclaration concernant les accises – qui est applicable à compter la déclaration des obligations annuelles afférentes à l’année fiscale 2013 ;
- Instructions pour compléter le formulaire 100 « Déclaration pour les obligations de paiement au budget de l’État » – applicable pour la déclaration des impôts et taxes dues à compter du 1er janvier 2014 ;
- Nomenclateur des obligations de paiement au budget de l’État.
L’ordre no. 123 / 2014 approuvant le modèle et le contenu des formulaires utilisés pour la déclaration des impôts et taxes du régime d’établissement par auto-imposition ou retenue à la source, a été publié dans le Journal Officiel no. 87 du 04/02/2014.
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Approbation du formulaire « Décision d’imposition sur les paiements anticipés à titre de contribution de sécurité sociale de santé pour les revenus provenant de l’utilisation des biens »
Le modèle et le contenu du formulaire « Décision d’imposition sur les paiements anticipés à titre de contribution de sécurité sociale de santé pour les revenus provenant de l’utilisation des biens » (650) a été approuvé, et également l’annexe « Situation établissant la contribution mensuelle de sécurité sociale de santé ».
Ce formulaire est utilisé pour l’établissement des paiements anticipés à titre de contributions de sécurité sociale de santé dus par les personnes physiques qui réalisent es revenus de l’utilisation des biens, à partir de l’année fiscale 2014.
L’ordre no. 117 / 2014 approuvant le formulaire « Décision d’imposition sur les paiements anticipés à titre de contributions de sécurité sociale de santé pour les revenus provenant de l’utilisation des biens », a été publié dans le Journal Officiel no. 103 du 11/02/2014.
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Aspects liés à l’établissement et le dépôt des états financiers annuels et des rapprochements comptables annuels des opérateurs économiques
Les dispositions liées au dépôt des états financiers annuels et des rapprochements comptables annuels ont été publiées.
L’ordre s’applique aux entités à qui sont incidentes les réglementations comptables conformes à la quatrième Directive de la Communauté Économique Européenne, comme partie composante des réglementations comptables conformes aux directives européennes, approuvées par l’ordre du ministre des finances publiques no. 3055/2009 par les entités qui appliquent le Système simplifié de comptabilité, approuvé par l’Ordre du ministre des finances publiques no. 2239/2011, et à qui sont incidentes les réglementations comptables conformes aux Normes Internationales d’Information Financière, applicables aux sociétés commerciales dont les valeurs mobilières sont admises à une transaction sur un marché réglementé.
L’Ordre no. 79 / 2014 lié aux principaux aspects liés à l’établissement et le dépôt des états financiers annuels et des rapprochements comptables annuels des opérateurs économiques aux unités territoriales du Ministère des Finances Publiques, a été publié dans le Journal Officiel no. 70 du 29/01/2014
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Approbation du modèle et du contenu des formulaires de déclarations informatives
Le modèle et la forme du contenu des formulaires 392A, 392B, 393, a été publié, à savoir :
- Le formulaire « Déclaration informative sur les livraisons de biens et les prestations de services effectuées le .... », code 392A, est complété par les contribuables qui, le 31 décembre de l’année de référence, respectivement l’année pour laquelle est déposé ce formulaire, étaient enregistrés à la TVA et dont le chiffre d’affaires effectivement réalisé à cette date, est inférieur au montant de 220.000 lei.
- Le formulaire « Déclaration informative sur les livraisons de biens et les prestations de services et acquisitions effectuées le .... », code 392B, est complété par les contribuables qui, le 31 décembre de l’année de référence, respectivement l’année pour laquelle est déposé ce formulaire, n’étaient pas enregistrés à la TVA et dont le chiffre d’affaires effectivement réalisé à cette date, en excluant les revenus obtenus de la vente des billets pour le transport international routier de personnes, est inférieur au montant de 220.000 lei.
- Le formulaire « Déclaration informative sur les revenus obtenus de la vente de billets pour le transport routier international de personnes, l’endroit de partie étant la Roumanie, pour l’année .... », code 393, est complété par les contribuables enregistrés à la TVA qui, au cours de l’année précédente, ont fourni des services de transport international de personnes et comprenne le montant total des revenus obtenus de la vente de billets pour le transport routier international de personnes ayant l’endroit de partie en Roumanie.
Les déclarations informatives, précédemment mentionnées, sont déposées jusqu’au 25 février de l’année suivant celle de rapprochement, à l’autorité fiscale compétente.
L’ordre no. 93 / 2014 approuvant le modèle et le contenu des formulaires de déclarations informatives (392A, 392B, 393) a été publié dans le Journal Officiel no. 76 du 31/01/2014.
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Modification et complément des Normes méthodologiques d’application de la Loi no. 571/2003
Les normes méthodologiques d’application de la Loi no. 571/2003 du Code fiscal, ont été modifiées et approuvées par la décision du Gouvernement no. 44/2004, publiée dans le Journal Officiel de la Roumanies, 1ère Parie, no. 112 du 6 février 2004, avec les modifications et compléments ultérieurs.
Impôt sur le profit
- Pour le calcul du profit imposable, sont considérées déductibles, les charges représentant les pertes de créances enregistrées suite à l’apport des créances reprises par cession de la valeur nominale au coût d’acquisition, conformément aux réglementations comptables applicables ;
- Dans la catégorie des revenus non-imposables au calcul de l’impôt sur le profit, ont été rajoutés les dividendes reçus d’une personne juridique étrangère payant l’impôt sur le profit ou un impôt similaire à l’impôt sur le profit, située dans un État tiers, avec lequel la Roumanie a conclu une convention pour éviter la double imposition, si la personne juridique roumaine qui reçoit des dividendes détient, à la date de leurs enregistrement, conformément aux réglementations comptables, au minimum 10% du capital social de la personne juridique qui distribue les dividendes, pendant une période ininterrompue de 1 an. Cette règle est applicable uniquement si la personne juridique roumaine qui reçoit les dividendes détient :
- Le certificat d’attestation de la résidence fiscale de la personne juridique étrangère, émis par l’autorité de compétence de l’État tiers dont elle est résidente fiscale ;
- La déclaration sur honneur de la personne juridique étrangère, d’où il résulte qu’elle paye l’impôt sur le profit ou un impôt similaire à l’impôt sur le profit dans l’État tiers respectif ;
- Des documents par lesquels est faite la preuve de l’accomplissement de la condition de détention, sur une période ininterrompue d’un an, d’au minimum 10% du capital social de la personne juridique qui distribue les dividendes.
- La notion de « chiffre d’affaires » utilisée au calcul du plafond de déduction des charges de sponsorisation est clarifiée, dans le cas où cela n’est pas définie par les réglementations comptables applicables ;
- Les dispositions concernant la déclaration et l’impôt sur le profit dû par les personnes juridiques étrangères, suite à l’obtient de revenus provenant des propriétés immobilières et de la vente – cession des titres de participation sont éliminées, dans la situation dont le payeur de revenu n’est pas une personne juridique roumaine ou un établissement permanent d’une personne juridique étrangère ;
- Les contribuables qui déclarent et payent l’impôt sur le profit chaque trimestre et dont l’année fiscale modifiée commence au deuxième, respectivement le troisième mois du trimestre calendaire, le premier mois, respectivement les premiers deux mois du trimestre calendaire respectif, constitueront un trimestre, pour lequel le contribuable a l’obligation de déclarer et de payer l’impôt sur le profit, jusqu’au 25 inclus du premier mois suivant la fin du trimestre calendaire respectif. Ces dispositions s’appliquent également dans le cas dans lequel l’année fiscale modifiée commence le deuxième, respectivement le troisième mois du 4ème trimestre de l’année calendaire ;
- Les contribuables qui déclarent et payent de l’impôt sur le profit annuel, par des paiements anticipés effectués trimestriellement, pour l’année fiscale modifiée continue d’effectuer les paiements anticipés au niveau de ceux établis avant la modification ; dans le cas où l’année fiscale modifiée commence le deuxième, respectivement le troisième mois du trimestre calendaire, le premier mois, respectivement les deux mois du trimestre calendaire respectif constitueront un trimestre pour lequel le contribuable a l’obligation de déclarer et effectuer les paiements anticipés, d’un montant de 1/12 de l’impôt sur le profit dû pour l’année précédente, pour chaque mois du trimestre, jusqu’au 25 inclus du premier mois suivant la fin du trimestre calendaire respectif. Ces dispositions s’appliquent également dans le cas de l’année fiscale modifiée à partir du deuxième, respectivement le troisième mois du quatrième trimestre de l’année calendaire ;
- Une personne juridique roumaine, qui distribue des dividendes vers une personne juridique roumaine, n’a pas l’obligation de retenir, déclarer et payer l’impôt sur dividendes, dans le cas où le bénéficiaire des dividendes détient, à la date de payement des dividendes, au minimum 10% des titres de participation de l’autre personne juridique, sur une période ininterrompue d’un an complet jusqu’à la date de leur payement ;
Impôt sur le revenu des micro-entreprises
- La définition de micro-entreprise a été modifiée, dans le sens qu’une micro-entreprise est considérée une personne juridique roumaine qui remplit la totalité des conditions suivantes, le 31 décembre de l’année fiscale précédente :
- Réalise des revenus, autres que ceux des activités du domaine bancaire, des assurances et réassurances, du marché de capital, des jeux d’argent ;
- Réalise des revenus, autres que ceux provenant des conseils et management, en proportion de plus de 80% des revenus totaux ;
- a réalisé des revenus qui n’ont pas dépassé l’équivalent en lei de 65.000 euro ;
- son capital social est détenu par des personnes, autres que l’État et les autorités locales ;
- ne se trouve pas en situation de dissolution avec liquidation, enregistrée au registre du commerce ou aux instances judiciaires, conformément à la loi.
- Les conditions mentionnées précédemment doivent être vérifiées pour l’année fiscale 2014 sur la base des revenus réalisés par le contribuable en 2013 ;
- L’année fiscale d’une micro-entreprise est l’année civile. Dans le cas d’une micro-entreprise qui est crée ou qui cesse sont activité, l’année fiscale est la période de l’année calendaire pendant laquelle la personne juridique a existée ;
- Dans le cas où, au cours de l’année fiscale, une micro-entreprise réalise des revenus supérieurs à 65.000 euro ou le poids des revenus provenant de conseil et management sur les revenus totaux est supérieur à 20% inclus, celle-ci paiera l’impôt sur le profit. Le calcul et le paiement de l’impôt sur le profit sont effectués à partir du trimestre dans lequel a été dépassée l’une des limites mentionnées, en tenant compte des produits et charges réalisés dès le début de l’année fiscale.
Impôt sur les revenus obtenus en Roumanie par les non-résidents
- La notion de transport international est clarifiée, dans le contexte de l’exception des revenus obtenus par les non-résidents de cette activité d’imposition par retenue à la source ;
- Sont modifiés les critères d’exemption de l’impôt des dividendes, respectivement, ils sont exemptés de l’imposition à la source roumaine si la période de détenue de minimum 10% du capital social est sur une période ininterrompue de minimum un an, qui est terminée à la date de paiement des dividendes.
Taxe sur la valeur ajoutée
- Les contribuables qui optent pour l’application du système de TVA à l’encaissement sont obligés d’appliquer le système respectif au moins jusqu’à la fin de l’année calendaire dans laquelle ils ont opté pour l’application du système, à l’exception de la situation dont au cours de la même année, le chiffre d’affaires dépasse le plafond de 2.250.000 lei, dans ce cas est applicable le système jusqu’à la fin de la période fiscale suivant celle dans laquelle le plafond a été dépassé ;
- Tout contribuable qui a opté pour l’application du système de TVA à l’encaissement et qui ne dépasse pas au cours d’une année le plafond de 2.250.000 lei peut renoncer à l’application du système respectif au cours de l’année, par le dépôt d’une notification à l’autorité fiscale compétente entre la date de 1 et 25 du mois, à l’exception de la première année dans laquelle a été opté pour l’application du système ;
- De la base d’imposition ont été exclus les montant acquittés par une personne imposable au nom et pour le compte d’une autre personne et qui après ils sont décomptés, y compris lorsque le bailleur assure lui-même le bien qui fait l’objet d’un contrat de leasing et refacture au locataire le coût exact de l’assurance ;
- Sont apportés des compléments aux normes concernant l’ajustement/réduction de la base d’imposition due à la dissolution totale ou partielle des contrats pour la livraison de biens ou la fourniture de services avant leur réalisation et dans le cas des refus totaux ou partiels concernant la quantité, la qualité ou les prix des biens livrés ou des services fournis ;
- Ont été apportés des clarifications concernant les ajustements concernant la TVA afférente aux services non-utilisés, aux biens de la nature des stocks et actifs corporels fixes, autres que les biens de capital, et également à la TVA afférente aux biens de capital ;
- Dans le cas des acquisitions effectuées de personnes imposables qui ne sont pas établies en Roumanie et qui sont exemptées de l’obligation de l’enregistrement à la TVA en Roumanie, la justification de la déduction de la taxe se fait sur la base de l’exemplaire original de la facture et d’une copie de la décision concernant la modalité de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les livraisons de biens et/ou prestations de services réalisées exceptionnellement ;
- Les factures émises dans la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 inclus, qui n’ont pas été acquittées totalement/partiellement jusqu’à la date de la sollicitation du remboursement déposée jusqu’au 30 septembre 2014, sans que soit nécessaire la preuve du paiement de la facture.
Accises et autres taxes spéciales
- Ont été apportés des compléments concernant la base de calcul utilisée dans le cas des accises dues pour d’autres produits soumis aux accises (accises non-harmonisées) ;
- Il est précisé que les opérateurs économiques qui payent des accises pour certains produits pour lesquels ils payent des accises non-harmonisées, achetés directement d’un État membre ou de l’importation, qui sont ultérieurement exportés, livrés dans un autre État membre ou retournés aux fournisseurs, sans supporter aucune modification, bénéficient, sur demande du régime de restitution ;
- Sont apportées des précisions concernant l’exigibilité des accises applicables dans le cas de certains produits pour lesquels sont payées des accises non-harmonisées et qui sont livrés sur la base d’un contrat de consignation ;
- Les règles concernant la conversion en lei des montants exprimés en euro sont modifiées pour les accises et l’impôt au pétrole provenant de la production interne. Le Ministère des Finances Publiques communique sur son site la modalité de détermination de la valeur en lei des accises et de l’impôt au pétrole provenant de la production interne, au plus tard le 20 octobre de chaque année ;
- Les dispositions concernant le calcul des accises pour la bière sont modifiées ;
- Les dispositions concernant l’alcool produit par des ménages individuels sont modifiées ;
- Sont complétées les dispositions concernant le droit d’accises pour la consommation propre d’énergie électrique et la consommation d’énergie électrique utilisée pour le maintien de la capacité de production, de transporter et de distribuer l’énergie électrique ;
- Sont modifiées et complétées les normes concernant les exceptions au régime des accises pour les produits énergétiques et l’énergie électrique ;
- Sont modifiées les dispositions concernant la production et la transformation des produits soumis aux accises qui doivent être réalisés dans un entrepôt fiscal ;
- Sont complétées les dispositions concernant les exemptions au paiement des accises pour les produits énergétiques et l’énergie électrique ;
- Sont complétées les dispositions concernant les produits qui ne se trouvent pas sous l’incidence du système de marquage.
La décision no. 77 / 2014 modifiant et complétant les Normes méthodologiques d’application de la Loi no. 571/2003 Code fiscal, approuvées par la Décision du Gouvernement no. 44/2004 a été publiée dans le Journal Officiel no. 108 du 12/02/2014 et entre en vigueur à la date de sa publication dans le JO, à l’exception des certaines dispositions expressément mentionnées.
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Approbation de la Méthodologie de calcul des contributions et taxes dues au Fonds pour l’environnement
La présente méthodologie établit la modalité de calcul des contributions et taxes que les contribuables doivent déclarer et payer au Fonds pour l’environnement.
Conformément au présent ordre, les générateurs de déchets (personnes juridiques ou physiques qui n’ont pas qualité de collecteur et/ou de valorisateur autorisé dans les conditions de la loi) sont obligés au paiement de la contribution de 3% sur les revenus réalisés de la vente des déchets métalliques ferreux et non-ferreux, y compris les biens destinés au démembrement.
En plus, l’obligation de calculer, retenir à la source, déclarer et virer au Fonds pour l’environnement la contribution susmentionnée est à la charge des opérateurs économiques qui réalisent des activités de collecte et/ou de valorisation des déchets.
La vente des déchets par les générateurs de déchets vers les opérateurs économiques qui ont la qualité de collecteur / valorisateur se fait sur base de facture/ attestation de réception et paiement, avec retenue de la contribution de 3% à l’acquittement du montant dû au vendeur de déchets, exclusivement la taxe sur la valeur ajoutée.
La contribution au Fonds pour l’environnement est déclarée et payée mensuellement, jusqu’au 25 du mois suivant celui dans lequel a été réalisés l’activité.
L’ordre no. 192 / 2014 concernant la modification de l’Ordre du ministre de l’environnement et de l’administration des eaux no. 578/2006 pour l’approbation de la Méthodologie de calcul des contributions et taxes dues au Fonds pour l’environnement, a été publié dans le Journal Officiel no. 129 du 21/02/2014.