L’Ordonnance d’urgence n° 138/2024 visant à modifier et à compléter certains actes normatifs dans le domaine fiscal et budgétaire, ainsi qu’à réglementer d’autres mesures, a été publiée au Journal officiel n° 1222 du 5 décembre 2024.
Les domaines visés par les mesures fiscales sont les suivants :
- Le système RO e-Factura
- Le système RO e-TVA
- L’impôt sur les bénéfices des sociétés
- Impôt supplémentaire
- L’impôt sur le revenu
- La TVA
1. Mesures fiscales relatives au système RO e-Factura
• Dans la relation commerciale B2G, les factures émises pour des marchés publics, des concessions de travaux ou de services, y compris dans les domaines de la défense et de la sécurité, contiendront les codes CPV correspondants de la nomenclature de référence pour les marchés publics.
• Des clarifications sont introduites concernant les factures B2B, dans le sens que seules les factures adressées à des assujettis établis en Roumanie pour des biens et des services dont le lieu de livraison/d’exécution se situe en Roumanie seront envoyées par le biais du système RO e-Factura.
• L’Ordonnance supprime l’obligation d’utiliser le système pour les factures émises pour des livraisons intracommunautaires à des destinataires en Roumanie utilisant un code TVA d’un autre État membre.
• À partir du 1er janvier 2025, l’utilisation du système RO e-Factura sera étendue aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées en Roumanie dans le cadre d’une relation B2C. Il est précisé que pour les factures émises à des personnes qui ne s’identifient pas par un code d’identification fiscale (c’est-à-dire le code d’identification personnel), un code à 13 chiffres et à zéro chiffre sera utilisé.
• Pour les relations commerciales B2B et B2C, les factures simplifiées sont également soumises à déclaration dans le système RO e-Factura, à l’exception des reçus fiscaux émis par les caisses enregistreuses fiscales (AMEF) qui remplissent les conditions d’une facture simplifiée.
• Les dispositions relatives à l’utilisation du système RO e-Factura pour les factures émises pour les chèques-vacances à leurs détenteurs, issues de l’Ordonnance d’urgence du gouvernement n° 8/2009, seront abrogées à partir du 1er janvier 2025, étant donné que toutes les factures émises dans le cadre de relations B2C seront déclarées dans le système à partir du 1er janvier 2025.
Les modifications des dispositions légales concernant la facture électronique entreront en vigueur le 1er janvier 2025.
2. Mesures fiscales relatives au système RO e-TVA
• L’obligation pour les contribuables de soumettre les résultats de la vérification des différences communiquées par le biais de la «notification de conformité à la TVA électronique du RO» est reportée au 1er juillet 2025.
• Elle établit l’obligation d’émettre des autofactures pour la collecte de la TVA sur les achats effectués dans le cadre d’investissements au sein de programmes publics/sociaux financés par des fonds publics et qui ont ensuite été remis gratuitement aux bénéficiaires sur la base d’un protocole, si la TVA sur ces achats a été initialement déduite.
3. Mesures fiscales relatives au système RO e-Transport
L’application des amendes de non-entrée en vigueur pour les opérateurs économiques agréés (OEA) est reportée jusqu’au 31 mars 2025. Les opérateurs économiques ont toujours cette obligation.
4. Mesures fiscales mises en place dans le Code des impôts
Impôt sur les bénéfices des sociétés – limitation de la déductibilité des intérêts et des coûts équivalents à des intérêts
• L’ordonnance modifie l’article 40^2 relatif aux règles de limitation de la déductibilité des intérêts et des frais assimilés à des intérêts. Les modifications concernent la partie introductive et la lettre b) de l’alinéa (7^1), qui portent sur les limites de déductibilité de l’excédent de coût de la dette reportée, à savoir :
- La partie introductive indique les coûts excédentaires totaux de la dette reportée qui peuvent être affectés aux transactions et opérations entre parties liées qui financent l’acquisition ou la production d’immobilisations en cours ou d’actifs établis en vertu des dispositions de l’IMCA et de l’ICAS.
- À la lettre b), la nécessité de déterminer la proportion du coût excédentaire non déduit des transactions avec des parties liées finançant l’acquisition et la production d’immobilisations corporelles, telles que définies par les dispositions de l’IMCA et de l’ICAS, par rapport au coûts excédentaires totaux de la dette non déduite avant l’application de la limite de 30 %.
Impôt supplémentaire
• Les contribuables assujettis à l’impôt supplémentaire pour les établissements de crédit et à l’impôt supplémentaire pour les personnes morales opérant dans les secteurs du pétrole et du gaz sont exemptés de l’application de l’IMCA pendant la période d’application de ces dispositions.
• Pour le groupe fiscal, l’impôt supplémentaire pour les établissements de crédit et l’impôt supplémentaire pour les personnes morales actives dans les secteurs du pétrole et du gaz seront appliquées en conséquence par les membres, en fonction de leur situation individuelle.
• À partir de l’exercice fiscal 2025 (ou de l’exercice modifié commençant en 2025), les références à l’ICAS dans l’article 402 seront remplacées par des références à l’article relatif à l’impôt supplémentaire sur le pétrole et le gaz.
Impôt sur le revenu
• Des précisions sont apportées sur la méthode d’établissement du revenu net annuel, le calcul, la déclaration et le paiement de l’impôt sur les revenus provenant de la cession de l’utilisation de biens personnels, sachant qu’à partir du 1er janvier 2024, la déclaration et le paiement de l’impôt sur le revenu incombent aux payeurs de revenus, personnes morales ou autres entités qui ont l’obligation de tenir une comptabilité. À la demande du bénéficiaire du revenu, le payeur est tenu de délivrer un document attestant le montant de l’impôt sur le revenu retenu et payé.
• L’ordonnance met en place l’obligation de calculer et de payer l’impôt sur le revenu sur les montants représentant la garantie utilisée pour le paiement du loyer. Cette disposition entre en vigueur à compter de la date de publication de la présente ordonnance et concerne les contrats de location conclus après le 5 décembre 2024. La déclaration et le paiement de l’impôt se font au moyen de la Déclaration unique dans le cas des personnes physiques, et les personnes morales ou autres entités qui ont l’obligation de tenir une comptabilité le font au moyen de la déclaration 205. Il en va de même lorsque le revenu brut est payé exclusivement en nature.
• Pour les situations où le loyer est payé exclusivement en nature, le montant du revenu imposable est déterminé en déduisant le taux forfaitaire de 20 % du revenu brut réalisé.
• Les revenus des pensions obtenues à l’étranger seront imposables au taux de 10 %, après déduction du revenu du montant non imposable de 3 000 RON, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
• Sont inclus dans la catégorie des revenus d’autres sources les revenus obtenus par le transfert ultérieur de la possession de fait, inscrite au registre foncier conformément aux articles 13 et 41 de la loi sur le cadastre et la publicité immobilière n° 7/1996, par le biais d’actes juridiques entre vivos. Pour ces types de revenus, le contribuable a l’obligation de déterminer et de déclarer l’impôt sur le revenu par le biais de la Déclaration unique, ainsi que de payer l’impôt au budget de l’État.
Taxe sur la valeur ajoutée
• Le code d’immatriculation à la TVA ou le code d’identification fiscale de l’entité juridique bénéficiaire a été introduit comme élément obligatoire de la facture simplifiée. Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2025.
• L’ordonnance étend l’obligation de régulariser la TVA résultant de la correction de la base d’imposition par les bénéficiaires qui ne reçoivent pas de factures rectificatives pour les opérations faisant l’objet des mesures de simplification prévues à l’article 331 du Code des impôts, au plus tard le 15ème jour du mois suivant celui au cours duquel les événements visés à l’article 287 lettres a)-c) et e) du Code des impôts ont apparu (c’est-à-dire la résiliation du contrat avant son exécution, mais dans le cadre duquel des factures anticipées ont été émises, le refus partiel ou total des biens/services ou la résiliation du contrat après l’exécution des opérations, l’octroi de réductions de prix après l’exécution de l’opération, la restitution de l’emballage dans lequel les biens ont été expédiés, pour les emballages circulant par facturation).
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