- 1. Suspension du contrat individuel de travail dans la situation de la quarantaine
La suspension du contrat individuel de travail suppose, dans l’essence, une suspension de ses principaux effets, pour une période de temps dure jusqu’au retour du salarié dans l’unité pour prester le travail pour lequel il a été employé, période où aucune activité n’est déroulée, et le salarié ne sera rémunérée sur la durée de la suspension du contrat.
Il faut retenir que la suspension de droit intervient en vertu de la loi et les causes entraînant à cet état du contrat sont indépendantes de la volonté des parties et rendent impossibles la prestation du travail. Conformément à l’art. 50 de la Loi no. 53/2003 – le Code du Travail, republié, avec les modifications et les compléments ultérieurs, le contrat individuel de travail est suspendu de droit dans la situation de la quarantaine.
Nous précisons ainsi que, sur la durée de la suspension du contrat individuel de travail, peuvent continuer d’exister certains droits et obligations des parties si ceux-ci sont prévus par les lois spéciales, par le contrat collectif de travail applicable, par des contrats individuels de travail ou par des règlements internes.
Par exemple, en conformité avec les arts. 18 et 20 de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement no. 158/2005 concernant les congés et les indemnisations d’assurances sociales maladies, afin de prévenir les maladies et la récupération de la capacité de travail, les assurés peuvent bénéficier de congé et d’indemnisation pour la quarantaine. Le congé et l’indemnisation pour la quarantaine sont accordés aux assurés auxquels la continuité de l’activité est interdite à cause d’une maladie contagieuse, sur la durée fixée par le certificat délivré par la direction de santé publique. Le quantum mensuel brut de l’indemnisation pour la quarantaine représente 75% de la base de calculs qui sont déterminés comme moyenne de revenus mensuels bruts des 6 derniers mois sur les 12 mois dont est constitué le stage de cotisation, jusqu’à la limite de 12 salaires minimaux bruts nationaux mensuels, sur la base desquels est calculée la contribution de prévoyance.
En conformité avec l’art. 60 de la Loi no. 53//2003 – le Code du Travail republiée, avec les modifications et les compléments ultérieurs, le licenciement des salariés ne peut pas être disposé sur la durée de la suspension de l’activité à la suite de l’institution de la quarantaine.
- 2. Suspension cu contrat individuel de travail sur l’initiative de l’employeur – le chômage technique
Le contrat individuel de travail peut être suspendu sur l’initiative de l’employeur dans le cas de l’interruption ou de la réduction temporaire de l’activité, sans la rupture du contrat de travail, pour des raisons économiques, technologiques, structurelles ou similaires.
Dans cette situation, les salariés seront à la disposition de l’employeur pour reprendre l’activité avec la fin des raisons qui ont déterminé la suspension du contrat individuel de travail.
Dans le cas du chômage technique, l’employer a deux possibilités à sa disposition :
- • La diminution appropriée du salaire, dans le cas de la réduction du programme de travail de jours jusqu’à 4 jours par semaine, pour des périodes supérieures à 30 jours ouvrés, jusqu’à l’amélioration de la situation qui a causé la réduction du programme, après la consultation préalable du syndicat représentatif au niveau de l’unité ou des représentants des salariés, selon le cas.
- • L’octroi d’une indemnisation aux salariés, payée du fonds des salaires, qui ne peut pas être inférieure à 75% du salaire de base correspondant au poste occupé, pendant la durée de la réduction et/ou de l’interruption temporaire de l’activité, pour les salariés impliqués dans l’activité réduite ou arrêtée, qui ne déroulent plus d’activité.
- 3. Licenciements pour des raisons qui ne tiennent pas à la personne du salarié
Le licenciement pour des raisons qui ne tiennent pas à la personne du salarié représente la fin du contrat individuel de travail déterminée par la dissolution du poste de travail occupé par le salarié, pour une ou plusieurs raisons sans rapport à la personne de celui-ci.
La dissolution du poste de travail doit être effective et avoir une cause réelle et sérieuse.
- • La cause est réelle lorsqu’elle présente un caractère objectif et rend impossible la continuation du rapport de travail, sans produire des préjudices à l’employeur,
- • La cause est sérieuse lorsque les raisons du licenciement ne concernent pas la personne du salarié et la mesure prise par l’employeur envisage exclusivement l’amélioration de l’activité.
Par exemple, une cause réelle peut être la difficulté économique à laquelle la société est confrontée.
Les salariés licenciés pour des raisons qui ne sont pas liées à leur personne, bénéficient de mesures actives de combat du chômage et peuvent bénéficier de compensations dans les conditions visées par la Loi no. 53/2003 – le Code du Travail, republiée, avec les modifications et les compléments ultérieurs et par le contrat collectif de travail applicable.
Le licenciement pour des raisons qui ne sont pas liées à la personne du salarié peut être individuel ou collectif. Le licenciement collectif dépend de l’effectif total et du nombre d’employés licenciés dans une période de 30 jours civils, pour une ou plusieurs raisons qui ne sont pas liées à la personne du salarié.
Lors de l’établissement du nombre effectif de salariés licenciés collectivement, on prend aussi en compte les salariés dont les contrats individuels de travail ont pris fin sur l’initiative de l’employeur, pour une ou plusieurs raisons sans rapport à la personne du salarié, à la condition de l’existence d’au moins 5 licenciements.
Les dispositions concernant les licenciements collectifs (art. 68-73 de la Loi no. 53/2003 – le Code du Travail, republiée, avec les modifications et les compléments ultérieurs) ne sont pas applicables aux salariés des institutions publiques et les autorités publiques. En plus, les dispositions concernant le licenciement collectif ne sont pas applicables dans le cas des contrats individuels de travail conclus pour une durée déterminée, excepté les cas où ces licenciements ont lieu avant la date d’expiration de ces contrats.
- 4. Mesures de première urgence à applicabilité directe dans le domaine du travail et de la protection sociale
- • par l’ordre du ministre du travail et de la protection sociale sont établies des mesures de protection sociale pour les salariés et leurs familles dans les secteurs économiques dont l’activité est affectée ou arrêtée partiellement par des décisions des autorités publiques, sur la période de l’état d’urgence ;
- • les institutions et les autorités publiques centrales et locales, les autorités administratives autonomes, les régies autonomes, les sociétés et les compagnies nationales et les sociétés chez lesquelles l’Etat ou l’unité administrative-territoriale est l’actionnaire unique ou majoritaire, les sociétés à capital privé, font recours, là où c’est possible, durant la période de l’état d’urgence, au travail au domicile ou en régime de travail à distance, par acte unilatéral de l’employeur,
- • par exception des dispositions de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement no. 111/2010 concernant le congé et l’indemnisation mensuelle pour la garde des enfants, les ayants-droits gardent le stimulent d’insertion, dans la situation de la perte du poste de travail à la suite des effets de l’épidémie Covid 19.
- • Les requêtes pour l’octroi des bénéfices et les prestations sociales peuvent être déposées y compris par voie électronique.